| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65422 | Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement ... Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement d'une prime unique et non fractionnée, dont l'échéance était expressément fixée au terme de la période de garantie. Dès lors, l'action en recouvrement, engagée avant cette date d'échéance, se heurte à une fin de non-recevoir. La cour rappelle que les stipulations contractuelles, en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, tiennent lieu de loi aux parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65281 | Charge de la preuve du paiement : il appartient au débiteur de prouver que le virement effectué constitue un paiement distinct de celui déjà pris en compte par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoir... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoire, d'en rapporter la preuve certaine. Elle relève que le débiteur n'établit pas avoir effectué deux versements distincts du même montant et que les documents comptables produits par le créancier, non utilement contestés, démontrent l'imputation d'un paiement unique. La cour précise à cet égard que l'état des factures mentionne les dates d'échéance et non les dates de règlement, ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant tiré d'une prétendue chronologie des paiements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74467 | Preuve du paiement : un reçu et un virement bancaire de même montant et de même date sont présumés correspondre à un paiement unique sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour l'établir. La cour d'appel de commerce retient qu'en présence d'un virement bancaire et d'un reçu de paiement établis pour un même montant et à la même date, le reçu est présumé avoir été émis en contrepartie du virement. Dès lors, il ne peut être procédé qu'à une seule imputation sur la dette, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. La cour écarte également le grief tiré du défaut de mesure d'instruction, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner un complément d'enquête lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 75294 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, argu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait avoir réglé l'essentiel de sa dette et contestait la durée de la période d'impayés retenue, arguant qu'un paiement ponctuel prouvé par témoin valait présomption de règlement des termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'un paiement unique, établie lors d'une mesure d'instruction, ne saurait suffire à renverser la présomption de défaillance pour l'ensemble de la période visée par la sommation. Dès lors, le manquement du preneur demeure caractérisé, le paiement partiel n'étant pas libératoire et ne purgeant pas les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme partiellement en déduisant du montant de la condamnation la seule mensualité dont le paiement a été prouvé. |
| 52338 | Recouvrement de créances bancaires : Une banque peut regrouper plusieurs créances distinctes dans une action en paiement unique (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/06/2011 | Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport... Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport, répondent implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre. Enfin, une cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de la prescription pour une créance garantie par une hypothèque, conformément à l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |