| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65422 | Contrat d’assurance : L’échéance unique de la prime convenue entre les parties rend irrecevable toute demande de paiement anticipé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 15/07/2025 | Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement ... Le débat portait sur la date d'exigibilité d'une prime d'assurance garantissant les risques d'un chantier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'assureur irrecevable comme étant prématurée. L'assureur appelant soutenait que la prime était due dès la souscription de la police et non au terme de la période de garantie. La cour d'appel de commerce, procédant à l'interprétation des conditions particulières du contrat, retient que les parties étaient convenues du paiement d'une prime unique et non fractionnée, dont l'échéance était expressément fixée au terme de la période de garantie. Dès lors, l'action en recouvrement, engagée avant cette date d'échéance, se heurte à une fin de non-recevoir. La cour rappelle que les stipulations contractuelles, en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, tiennent lieu de loi aux parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65281 | Charge de la preuve du paiement : il appartient au débiteur de prouver que le virement effectué constitue un paiement distinct de celui déjà pris en compte par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoir... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoire, d'en rapporter la preuve certaine. Elle relève que le débiteur n'établit pas avoir effectué deux versements distincts du même montant et que les documents comptables produits par le créancier, non utilement contestés, démontrent l'imputation d'un paiement unique. La cour précise à cet égard que l'état des factures mentionne les dates d'échéance et non les dates de règlement, ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant tiré d'une prétendue chronologie des paiements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52338 | Recouvrement de créances bancaires : Une banque peut regrouper plusieurs créances distinctes dans une action en paiement unique (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/06/2011 | Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport... Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport, répondent implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre. Enfin, une cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de la prescription pour une créance garantie par une hypothèque, conformément à l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |