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Paiement de la créance garantie

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58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

59291 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60635 Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée.

Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

64006 La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet.

Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68304 L’action en réalisation du nantissement sur un capital épargne est indépendante de l’action en paiement de la créance garantie, leur cumul étant autorisé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce.

La cour rappelle que l'action en paiement et l'action en réalisation du gage constituent deux voies de droit distinctes que le créancier peut cumuler, la seule prohibition étant celle du double recouvrement de la créance et non celle du cumul des poursuites. Elle écarte le régime du nantissement de fonds de commerce pour appliquer celui des sûretés mobilières, qui régit le gage de capital d'épargne.

Dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant, même si elle est contestée dans l'autre instance, et que le créancier a respecté la formalité de la mise en demeure préalable, la demande en réalisation est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la réalisation du gage.

71637 L’exception de chose jugée est écartée en l’absence d’identité des parties, l’action en radiation d’hypothèque étant dirigée contre le conservateur foncier non partie à la première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance ga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une décision d'appel, en application de l'article 361 du code de procédure civile, est exécutoire et acquiert force de chose jugée dès son prononcé. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, au motif que le conservateur de la propriété foncière, destinataire de l'ordre de radiation, n'était pas partie à la première instance, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Enfin, la cour retient que le créancier ne peut se prévaloir du non-paiement dès lors qu'une précédente décision a opéré une substitution de débiteur, et qu'il lui appartient de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur substitué. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

71591 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

79991 Liquidation judiciaire : la caution solidaire ne peut se prévaloir de l’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 14/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'autre part, que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de la suspension des poursuites, en retenant que si cette règle s'applique en cas de redressement judiciaire, elle ne saurait bénéficier aux cautions, même solidaires, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur le montant de la créance, la cour, constatant l'insuffisance probante des extraits de compte produits, a ordonné plusieurs mesures d'expertise judiciaire. Elle homologue le rapport final de l'expert qui, après analyse contradictoire des comptes, a arrêté le solde débiteur à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour rejette les contestations des cautions relatives à la non-prise en compte de garanties administratives et d'un nantissement, faute pour elles de justifier de la mainlevée des premières ou de la réalisation du second. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

45821 Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur.

43418 Nantissement sur fonds de commerce : L’erreur matérielle sur l’adresse du bien nanti n’entache pas la demande en réalisation et peut être rectifiée par le juge d’appel Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/03/2015 La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à l...

La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la demande de réalisation du gage. En effet, le nantissement constituant une sûreté réelle et une obligation accessoire, il subsiste tant que l’obligation principale garantie n’est pas intégralement éteinte, le défaut de paiement des échéances suffisant à justifier la mise en œuvre de la garantie. La Cour confirme donc la décision de vente ordonnée par les premiers juges, tout en procédant à la rectification de l’erreur matérielle relative à la situation du fonds.

52212 L’action en réalisation d’une sûreté n’ayant pas le même objet que l’action en paiement de la créance garantie, elle n’est pas soumise à l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation au paiement (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/03/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

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