| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 64054 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental. Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription. Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé. |
| 64296 | Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire. Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68041 | Lettre de change : L’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, le tiré ne peut invoquer l’inexécution du contrat de base pour s’opposer à l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2021 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des e... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des effets. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un engagement abstrait et indépendant de la convention sous-jacente. Elle souligne que l'acceptation de l'effet par le tiré, en application de l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et l'oblige personnellement au paiement. Le débiteur cambiaire ne peut dès lors opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à agir dans le cadre d'une action distincte au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70379 | Lettre de change : L’exécution partielle des travaux d’un contrat d’entreprise, prouvée par expertise, constitue une provision valable justifiant l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la créance d'un entrepreneur garantie par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale des travaux prévus au contrat d'entrepri... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la créance d'un entrepreneur garantie par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale des travaux prévus au contrat d'entreprise, ce qui privait de cause les effets de commerce émis. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme au motif qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant ne démontrait aucun préjudice. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les travaux ont été partiellement exécutés pour une valeur très supérieure au montant réclamé. Elle en déduit par conséquent que la provision des effets de commerce est établie, rendant la créance de l'entrepreneur bien fondée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80063 | Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur ne renverse pas la présomption de paiement mais la conforte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le poin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle allégation renforçait ou, au contraire, contredisait la présomption de paiement attachée à la prescription de l'article 228 du code de commerce. Censurant cette analyse, la cour retient que la prescription abrégée en matière de lettre de change est précisément fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'invocation du paiement par le débiteur, loin de contredire cette présomption, vient au contraire la corroborer. Dès lors que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'échéance des effets, la créance était prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et annule l'ordonnance de paiement initiale. |
| 81483 | Paiement d’une lettre de change : des chèques émis avant la naissance de la créance cambiaire ne peuvent en constituer la preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates ant... La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates antérieures à celle de la création des lettres de change objet de la poursuite. Elle en déduit qu'il est logiquement et juridiquement impossible de s'acquitter d'une dette avant même sa naissance. Dès lors, la cour retient que lesdits chèques ne peuvent avoir pour cause l'extinction de la créance cambiaire litigieuse. Le moyen tiré du paiement étant ainsi écarté comme dénué de fondement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82023 | La contestation d’une ordonnance d’injonction de payer relève de la voie de l’opposition et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'o... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordre de payer conserve son plein effet tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'opposition. Elle rappelle que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité d'un tel ordre appartient exclusivement à la juridiction du fond saisie de l'opposition, en application des dispositions combinées des articles 162 et 163 du code de procédure civile, et non au juge des référés. Dès lors, la saisie-attribution fondée sur un titre non annulé par la voie de recours appropriée ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 45317 | Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/01/2020 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance. |