| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56007 | Gérance libre : le non-respect du préavis de résiliation par le gérant justifie l’octroi de dommages-intérêts au propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/07/2024 | Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant. La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis... Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine les fautes respectives des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation formée par la propriétaire tout en la condamnant à restituer le dépôt de garantie au gérant. La discussion en appel portait sur la caractérisation du dommage au regard des travaux entrepris par le gérant et du non-respect du préavis contractuel de résiliation. La cour retient que le manquement du gérant à son obligation de respecter un préavis de deux mois est avéré. Elle considère cependant que les dégradations constatées par expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable en tant que tel, dès lors qu'elles résultent de travaux de préparation inhérents à l'activité de restauration prévue au contrat et dont la propriétaire peut tirer parti. Le préjudice est ainsi limité à la perte de chance découlant de la rupture brutale et aux frais de nettoyage des lieux laissés en l'état. La cour réforme donc partiellement le jugement, alloue une indemnité forfaitaire à la propriétaire, et confirme la restitution du dépôt de garantie au gérant. |
| 56085 | Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifiant pas de la durée d'exploitation minimale de deux ans requise par l'article 4 de ladite loi. Le contrat étant par conséquent soumis aux seules règles du droit commun, le congé notifié avant l'échéance du terme pour exprimer le refus de renouvellement est jugé régulier, sans qu'un préavis spécifique ne soit exigé. La cour écarte également le moyen tiré du vice de forme, la notification par un clerc étant valide dès lors que l'acte porte le visa du commissaire de justice. Le jugement est confirmé. |
| 58439 | La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable. Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63569 | La résiliation d’un contrat de maintenance sans respect du préavis est abusive et la créance peut être prouvée par les livres de commerce régulièrement tenus du prestataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle s'appuie sur une expertise judiciaire pour retenir la créance du prestataire. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants, et écarte les documents comptables du client jugés non probants par l'expert. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors qu'elle a été notifiée en violation du préavis contractuel, et alloue une indemnité à ce titre en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du principal et des dommages et intérêts. |
| 63570 | Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes. Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive. |
| 68406 | L’émission de factures pour un montant inférieur à celui prévu au contrat, acceptées et payées sans réserve, constitue une modification de l’accord sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à la créance d'honoraires d'une société d'expertise-comptable et l'effet probatoire des factures émises. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation. L'appelant soulevait principalement la prescription biennale des honoraires de l'expert-comptable et contestait le monta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestations de services comptables, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à la créance d'honoraires d'une société d'expertise-comptable et l'effet probatoire des factures émises. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde d'honoraires et d'une indemnité de résiliation. L'appelant soulevait principalement la prescription biennale des honoraires de l'expert-comptable et contestait le montant des honoraires convenus au regard des factures émises pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le prestataire, constitué sous la forme d'une société commerciale, et son client ayant tous deux la qualité de commerçant, le litige est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour réforme le jugement sur le montant des honoraires, considérant que l'émission systématique par le prestataire de factures pour un montant inférieur à la prévision contractuelle, sans aucune réserve ni mention d'acompte, vaut modification de l'accord des parties sur le prix. La cour confirme cependant la condamnation au titre de l'indemnité de résiliation, le préavis contractuel n'ayant pas été respecté. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le solde d'honoraires et confirmé pour le surplus. |
| 81166 | Contrats commerciaux : Le non-respect du délai de préavis pour la résiliation n’ouvre pas droit à indemnisation si le contrat ne prévoit aucune sanction à ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu de la force obligatoire des contrats, même en l'absence de clause pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que si le contrat prévoyait bien un délai de préavis, il ne stipulait aucune sanction ni indemnité spécifique en cas de manquement à cette obligation. Elle retient dès lors que la demande d'indemnisation est dépourvue de fondement contractuel. Concernant l'omission des intérêts légaux dans le dispositif du jugement, la cour rappelle que les motifs, qui avaient jugé la demande fondée, complètent le dispositif et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77787 | La violation d’une clause de non-concurrence justifie l’octroi de dommages-intérêts du seul fait du manquement à l’obligation de ne pas faire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemn... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée et le rejet de sa demande en restitution d'une garantie, tandis que l'appelant incident soutenait le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que la violation d'une obligation de ne pas faire, telle qu'une clause de non-concurrence, justifie l'octroi de dommages-intérêts au seul constat de l'inexécution, en application de l'article 262 du code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que la qualification de garantie d'un versement n'est pas établie dès lors que le contrat prévoit également le paiement de droits d'adhésion et que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. La cour confirme néanmoins le caractère abusif de la résiliation initiée par le concédant, celui-ci ayant suspendu l'accès à son système d'information avant l'expiration du délai de préavis contractuel. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77211 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une rési... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une résiliation immédiate. La cour relève que la rupture du concours était de fait consommée par le rejet d'effets de commerce, antérieurement à l'envoi de la lettre de préavis. Elle en déduit que le manquement à l'obligation d'accorder un préavis de soixante jours est caractérisé, engageant la responsabilité de l'établissement de crédit. La cour retient cependant que le préjudice réparable doit être proportionné à la seule perte de chance pour le client de trouver un financement de substitution durant le préavis qui aurait dû lui être accordé. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé sur le quantum indemnitaire, qui est substantiellement réduit. |
| 73067 | Clause pénale : Le juge réduit l’indemnité contractuelle lorsque le créancier ne justifie pas de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfai... La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfaitaire convenu et lui substituer une indemnité qu'il estimait dérisoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose du pouvoir de réduire une indemnité conventionnelle si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi. Elle relève que si l'inexécution, tenant au non-respect du préavis de résiliation, est établie, le créancier de l'indemnité n'apporte cependant aucune preuve du préjudice réellement subi. Faute pour l'appelant de justifier des engagements prétendument souscrits auprès de tiers, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation du dommage en fixant souverainement le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72063 | Contrat de gérance libre : L’acceptation des clés sans réserve par le propriétaire du fonds de commerce vaut résiliation amiable et renonciation au préavis de rupture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2019 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation des clés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certaines charges tout en rejetant la demande d'indemnité du bailleur pour non-respect du préavis contractuel. La cour était saisie de la question de savoir si l'acceptation des clés sans réserve expresse valait renonciation à s... Saisi d'un appel portant sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation des clés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de certaines charges tout en rejetant la demande d'indemnité du bailleur pour non-respect du préavis contractuel. La cour était saisie de la question de savoir si l'acceptation des clés sans réserve expresse valait renonciation à se prévaloir de la clause de préavis, et si les intérêts légaux étaient dus entre commerçants. La cour retient que la remise des clés, acceptée par le bailleur sans formuler de réserve concomitante, emporte résiliation amiable du contrat et vaut renonciation tacite au bénéfice de l'indemnité de préavis, rendant inopérante toute mise en demeure postérieure. Sur l'appel incident, la cour rappelle que le gérant libre acquiert la qualité de commerçant en application de l'article 153 du code de commerce. Dès lors, au visa de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont présumés dus dans les transactions commerciales, écartant la prohibition de principe entre musulmans. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82277 | Bail commercial : le droit au renouvellement est subordonné à la justification par le preneur d’une exploitation commerciale continue d’au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée d'exploitation requise pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au terme du contrat. L'appelant contestait la validité du congé au regard des formalités du dahir du 24 mai 1955, invoquant le non-respect du préavis de six mois et l'omission de la reproduction de l'article 27. La cour rappelle que le droit au renouvellement et aux protections statutaires est subordonné à une exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués pendant au moins deux années consécutives. Or, elle constate qu'à la date de délivrance du congé, le preneur, bien que titulaire de deux baux successifs, ne remplissait pas cette condition de durée. Faute pour le preneur d'avoir acquis la propriété commerciale, ses moyens tirés de la violation des formalités du congé sont jugés inopérants, tout comme sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement est confirmé. |
| 51959 | Contrat commercial – Résiliation – Calcul de l’indemnité – Le juge ne peut limiter l’indemnisation à la durée du préavis contractuel non respecté sans motiver sa décision (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/02/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'indemnisation due pour la résiliation d'un contrat commercial sans respect du préavis contractuel, alloue au créancier une indemnité correspondant uniquement à la durée de ce préavis, sans exposer les motifs pour lesquels le préjudice subi se limiterait à cette seule période. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'indemnisation due pour la résiliation d'un contrat commercial sans respect du préavis contractuel, alloue au créancier une indemnité correspondant uniquement à la durée de ce préavis, sans exposer les motifs pour lesquels le préjudice subi se limiterait à cette seule période. |