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Non-respect du délai de livraison

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57341 Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur.

Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

60991 La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.

Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

64173 Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client.

L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client.

Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

64306 Résolution du contrat de réservation : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le constitue en demeure et fonde l’action en résolution de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas intégralement versé l'acompte convenu. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le mémoire réformatoire de l'intimé figurait au dossier et était accessible au conseil de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation du promoteur de livrer le bien dans le délai contractuel de vingt-quatre mois était exigible avant l'obligation de l'acquéreur de parfaire le paiement. Dès lors, le non-respect de ce délai de livraison place de plein droit le promoteur en état de demeure en application de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats.

L'acquéreur était par conséquent fondé, au visa de l'article 259 du même code, à demander la résolution du contrat pour inexécution imputable au vendeur, sans que ce dernier ne puisse lui opposer une inexécution partielle de ses propres obligations de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64443 Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter.

Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

70820 Vente en l’état futur d’achèvement : Le dépassement du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat sans mise en demeure préalable de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/02/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable. La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour r...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable.

La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour retient que ce contrat est soumis aux dispositions spéciales de la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

Au visa de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, elle juge que le seul dépassement du délai de livraison met le vendeur en demeure de plein droit et ouvre à l'acquéreur un droit à la résolution, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. La cour écarte également l'exception d'inexécution, au motif que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, obligation que le vendeur n'avait pas lui-même exécutée.

La résolution est donc prononcée avec restitution des acomptes versés et allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

70053 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur autorise l’acquéreur à demander la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au mo...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire.

Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas soldé l'intégralité du prix. La cour écarte ces moyens en requalifiant le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise au régime dérogatoire de la loi 44-00.

Elle en déduit que les dispositions de droit commun relatives à la prescription, notamment l'article 531 du code des obligations et des contrats, sont inapplicables à ce type de vente spéciale. La cour retient en outre que l'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'acquéreur dès lors que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage était exigible en premier et que sa défaillance, caractérisée par un retard de plusieurs années et une mise en demeure infructueuse, est avérée.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts, jugé insuffisant pour réparer le préjudice subi, et le confirme pour le surplus.

69402 Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code.

La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68604 Vente en l’état futur d’achèvement : le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résiliation du contrat et l’allocation de l’indemnité de retard légale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante so...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que l'acquéreur était un non-commerçant, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, laquelle, en application de l'article 5 de la loi sur les juridictions commerciales, permet de déroger aux règles de compétence en présence d'un acte mixte.

Sur le fond, la cour relève que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé place de plein droit la société venderesse en état de demeure. Elle ajoute que la venderesse, professionnelle de l'immobilier, ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour justifier son manquement.

La cour valide également la condamnation à des dommages et intérêts, considérant qu'elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 618-12 du code des obligations et des contrats qui prévoient une indemnisation forfaitaire en cas de retard d'exécution imputable au vendeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79978 Le non-respect du délai de livraison contractuel par le promoteur justifie la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et le remboursement intégral des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 14/11/2019 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation de livraison dans un délai contractuel déterminé, est le premier défaillant faute de justifier de l'achèvement de l'immeuble dans le temps imparti. En application des articles 235 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette inexécution autorise l'acquéreur à demander la résolution du contrat et à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement du solde du prix. La preuve du paiement des acomptes étant par ailleurs rapportée par un aveu judiciaire et une expertise, la résolution entraîne la restitution intégrale des sommes versées, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et condamne le promoteur à la restitution des fonds avec intérêts légaux.

75010 Inexécution contractuelle : Le non-respect du délai de livraison convenu dans un contrat de réservation immobilière justifie sa résolution aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué à son obligation essentielle. Elle écarte les justifications du promoteur relatives à des retards administratifs, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour juge dès lors, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la sommation de conclure la vente définitive, adressée à l'acquéreur après l'expiration du délai, est privée d'effet. Le jugement est par conséquent infirmé, la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à restituer l'acompte et à verser des dommages et intérêts pour le préjudice de retard.

74551 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait poss...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait possible et que les acquéreurs n'avaient pas eux-mêmes soldé le prix de vente. La cour retient que le promoteur était en état de demeure, le délai contractuel de livraison de vingt-quatre mois à compter de l'obtention du permis de construire étant expiré. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat appartenait dès lors exclusivement aux acquéreurs, créanciers de l'obligation de délivrance. La cour écarte en outre l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur qui n'avait jamais été émise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73206 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 38 et 522 du code de procédure civile, retenant que la signification à un autre lieu que le siège social de la société constitue une violation des droits de la défense. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine l'inexécution des obligations du promoteur. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé, en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, met le promoteur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le promoteur, considérant que l'obligation de livraison lui incombait à titre principal avant de pouvoir exiger le paiement du solde du prix. Dès lors, la résolution du contrat aux torts du promoteur est prononcée en application de l'article 259 du même code, emportant restitution de l'acompte et réparation du préjudice subi par les acquéreurs. En conséquence, la cour annule le jugement mais, statuant à nouveau, parvient à une solution identique sur le fond en condamnant le promoteur à la restitution des sommes versées et au paiement de dommages-intérêts.

72928 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison convenu met de plein droit le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et conte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et contestait l'existence d'un manquement contractuel. La cour retient cependant que la convention liait les parties et fixait un délai de livraison impératif. Elle relève que le promoteur ne contestait pas avoir manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, ce qui justifie la résolution prononcée par le premier juge ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72610 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

72087 Contrat de réservation immobilière : le non-respect du délai de livraison par le promoteur entraîne la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la réalisation de conditions suspensives qu'il avait finalement remplies, tandis que l'acquéreur, par un appel incident, contestait le refus de lui allouer une indemnisation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'engagement sur un délai de livraison de six mois emportait présomption de sa maîtrise des diligences nécessaires à la levée des conditions suspensives dans ce même délai. Elle relève en outre que la réalisation tardive de ces conditions est inopérante, dès lors que le réservataire avait déjà, après l'échéance du terme et une mise en demeure restée infructueuse, manifesté sa volonté de résoudre le contrat. Sur l'appel incident, la cour juge que la demande de dommages-intérêts se heurte à une clause du contrat par laquelle les parties avaient expressément renoncé à toute indemnisation en cas d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

81480 Contrat commercial : la facture établie au nom du donneur d’ordre ne suffit pas à prouver la remise des marchandises au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2019 Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution étai...

Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution était réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie non seulement par le bon de commande mais également par les propres écritures du fabricant en première instance et sa réponse à une mise en demeure, qui valent reconnaissance de l'engagement. Constatant l'absence de preuve de la livraison dans le délai convenu, la cour confirme l'obligation de restituer l'acompte versé et la valeur des moules confiés. Toutefois, elle retient que la preuve de la remise effective au fabricant des matières premières et emballages n'est pas rapportée, dès lors que les factures produites sont établies au seul nom du donneur d'ordre. Le jugement est en conséquence réformé partiellement, le montant de la condamnation étant réduit pour exclure la valeur des fournitures dont la remise n'est pas prouvée.

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