| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60961 | Force probante du relevé de compte : le non-paiement des frais d’expertise par le débiteur fait échec à sa contestation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appelant soutenait que sa contestation de la créance rendait une expertise indispensable et que le juge ne pouvait statuer sur la seule base des documents du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise avait bien été ordonnée mais que l'appelant, dûment notifié, s'était abstenu d'en avancer les frais, rendant sa demande en appel non fondée. Elle rappelle que le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans ses moyens non productifs. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures comptables de la banque, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement est confirmé. |
| 71839 | Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur mais non signés sont suffisants pour établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante de bons de livraison. L'appelant contestait la validité de ces documents en l'absence de signature manuscrite, invoquant les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient que les bons de livraison, revêtus du seul cachet du destinataire, constituent des documents usuels dont la force probante est admise dans les transactions entre commerçants, même en l'absence de signature. La cour relève en outre que l'appelant a fait obstacle à l'administration d'une preuve complémentaire en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71969 | Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 75124 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de paiement des frais d’expertise par le débiteur contestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes d... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt et la force probante des relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelante soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la nullité du contrat pour rédaction en langue étrangère, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité des décomptes de créance. La cour écarte successivement les moyens formels, rappelant que l'exception d'incompétence ne peut être soulevée par la partie qui a elle-même sollicité le renvoi et que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique pas aux conventions privées mais aux seuls actes de procédure. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement de plusieurs échéances, constaté par les relevés bancaires dont la force probante n'est pas renversée, emporte déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible. Elle précise que le défaut de paiement par l'appelante des frais de l'expertise qu'elle avait sollicitée justifie que la cour statue au vu des seules pièces produites. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à l'assiette des intérêts de retard, que la cour limite au seul capital restant dû à la date de la déchéance du terme, en application des dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur. |
| 45005 | Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 22/10/2020 | Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act... Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre. |
| 43332 | Société de fait entre héritiers : Droit de l’héritier non-gérant à sa part des bénéfices du fonds de commerce hérité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 20/03/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors... La Cour d’appel de commerce infirme la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté une demande en partage de bénéfices au motif du non-dépôt de la provision pour frais d’expertise par la partie demanderesse. La juridiction d’appel énonce qu’un tel rejet, fondé sur les dispositions procédurales relatives à l’administration de la preuve, ne statue pas sur le fond du droit mais seulement sur l’état du dossier, n’éteignant ainsi pas l’action. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est alors saisie de l’entier litige et se doit de trancher le fond. Elle retient l’existence d’une société de fait entre les héritiers à compter du décès de leur auteur, l’un d’eux ayant continué l’exploitation des fonds de commerce indivis. En conséquence, après avoir ordonné une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice, elle annule le jugement et condamne l’héritier exploitant à verser à sa cohéritière la quote-part des bénéfices lui revenant. |
| 35396 | Défaut de paiement des frais d’expertise : validité de la notification faite au domicile élu de l’avocat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 28/02/2023 | La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions p... La désignation d’un avocat par une partie emporte élection de domicile à son cabinet pour toutes les notifications afférentes à l’instance, conformément à l’article 330 du Code de procédure civile. En découle que la notification faite à l’avocat vaut valablement notification à la partie elle-même. En outre, aux termes de l’article 43 de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat, celui-ci est tenu d’informer son client du déroulement de la procédure, des actes accomplis et des décisions prononcées. En l’espèce, une cour d’appel avait ordonné une expertise, mais a finalement renoncé à celle-ci en raison du défaut de consignation préalable des frais par les appelants. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a valablement procédé en notifiant à l’avocat des appelants l’obligation de verser les frais d’expertise, notification demeurée sans effet. Le moyen relatif à l’impossibilité alléguée de l’avocat d’assumer ses obligations en raison de sa détention, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et impliquant une appréciation mixte de fait et de droit, a été déclaré irrecevable. Par conséquent, en confirmant le jugement de première instance après avoir écarté la mesure d’expertise faute de paiement des frais malgré notification régulière à l’avocat des appelants, la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités. L’obligation d’information incombant à l’avocat et l’élection de domicile à son cabinet justifient d’imputer à la partie représentée les conséquences du défaut de règlement des frais d’expertise régulièrement notifiés. |
| 31146 | Agent général d’assurances : résiliation du contrat et condamnation pour non-paiement de primes (Cour d’appel de Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/01/2020 | La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette ... La Cour d’appel de commerce Casablanca a statué sur un litige commercial opposant une société à une compagnie d’assurance. La société contestait le rejet de sa demande et réclamait le paiement de sommes d’argent à la compagnie d’assurance. La Cour a confirmé le rejet de la demande de la société, estimant que celle-ci n’avait pas respecté les règles de procédure en matière d’expertise, notamment en ne payant pas les frais d’expertise malgré une mise en demeure. Elle a également confirmé la dette de la société envers la compagnie d’assurance, rejetant les contestations de la société sur les preuves fournies, notamment les documents comptables et l’avis d’expert. Enfin, la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société pour inexécution contractuelle, jugeant que celle-ci n’avait pas prouvé avoir respecté ses propres obligations, notamment en ne fournissant pas de preuves de transfert des primes d’assurance dans les délais requis. |