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Moyen vague

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44736 Pourvoi en cassation – Un moyen vague, mêlant des faits imprécis et n’identifiant pas clairement le vice de l’arrêt attaqué, est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, d'une part, ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais un grief adressé à la partie adverse, et d'autre part, se présente sous la forme d'un exposé d'éléments de fait et de droit confus et ambigus, sans préciser clairement en quoi consiste la violation de la loi ou le défaut de motivation reproché à l'arrêt, ne permettant ainsi pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

45999 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/10/2018 Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e...

Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure.

La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai.

52246 Procédure d’appel – L’arrêt est réputé contradictoire à l’égard de la partie qui, elle-même appelante, est présente par son recours (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/04/2011 Dès lors qu'une partie a elle-même interjeté appel, elle est considérée comme présente à l'instance, ce qui justifie que l'arrêt soit rendu contradictoirement à son égard. Par suite, le défaut de notification de l'appel incident formé par l'adversaire ne lui cause aucun grief si la cour d'appel se borne à confirmer le jugement de première instance sans statuer sur ledit appel incident. Par ailleurs, est irrecevable, en raison de son caractère vague, le moyen de cassation qui reproche à la cour d...

Dès lors qu'une partie a elle-même interjeté appel, elle est considérée comme présente à l'instance, ce qui justifie que l'arrêt soit rendu contradictoirement à son égard. Par suite, le défaut de notification de l'appel incident formé par l'adversaire ne lui cause aucun grief si la cour d'appel se borne à confirmer le jugement de première instance sans statuer sur ledit appel incident.

Par ailleurs, est irrecevable, en raison de son caractère vague, le moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir écarté des documents sans les identifier. Enfin, ne manque pas de base légale l'arrêt qui omet de citer les textes de loi sur lesquels il se fonde, dès lors que sa décision est conforme au droit.

16051 Preuve pénale : Le lien de subordination d’un témoin avec la victime n’entache pas sa déposition, soumise à l’appréciation souveraine du juge (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 12/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légale...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légales prétendument abrogées sans les identifier.

16781 Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/04/2001 Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,...

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales.

En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience.

Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

17187 Moyen de cassation – Un grief de défaut de réponse à conclusions est irrecevable s’il n’identifie pas précisément les arguments prétendument ignorés par la cour d’appel (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/04/2007 Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu.

Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu.

17300 Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l’application du statut (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 05/11/2008 L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionn...

L’exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l’article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s’exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l’échec l’action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980.

Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d’un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués.

18810 TVA et preuve de paiement : une facture sans numérotation ni mention du mode de paiement est dépourvue de valeur probante (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/04/2006 Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la p...

Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la prescription qui n'indique ni le fondement juridique de celle-ci, ni son délai, ni s'il s'applique à la procédure d'imposition ou à celle de recouvrement.

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