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59971 Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.

L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.

Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.

Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.

77123 Le preneur ayant reconnu la qualité de bailleur de son cocontractant dans une instance antérieure ne peut ultérieurement contester sa qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne constitue pas un moyen d'ordre public. Sur le défaut de qualité à agir, elle retient que le preneur, ayant antérieurement reconnu la relation locative dans une autre procédure, ne peut valablement la contester, et que seul le propriétaire réel aurait intérêt à agir. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve par écrit. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71480 Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule.

71477 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur.

79874 Bail commercial : La quittance de loyer pour une période postérieure fait présumer le paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'irrecevabilité de toute contestation du congé pour reprise, faute pour le preneur d'avoir agi en temps utile. La cour rappelle que son pouvoir est strictement limité par l'objet de l'appel et qu'en l'absence d'appel incident des bailleurs, elle ne peut statuer sur un moyen non soulevé par l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le preneur a valablement prouvé le paiement des loyers par la production de quittances émanant de l'un des co-indivisaires, signataire du bail initial. Elle considère que les autres bailleurs, en se prévalant de ce même contrat pour agir en résiliation, l'ont implicitement ratifié, rendant ainsi le paiement qui lui a été fait pleinement libératoire à leur égard. Le manquement tiré du défaut de paiement n'étant dès lors pas caractérisé, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

45169 Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/07/2020 En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitive...

En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitivement tranché. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande, y compris ceux qui n'étaient pas directement visés par le moyen ayant entraîné la cassation, la cour d'appel ne fait qu'user de la plénitude de juridiction qui lui est dévolue.

43955 Bail commercial et obligation de jouissance paisible : La preuve du manquement du bailleur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/03/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier contradictoires, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à son obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui, bien que soulevé en première instance, n’a pas été repris devant la cour d’appel par le demandeur au pourvoi, q...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier contradictoires, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du manquement du bailleur à son obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui, bien que soulevé en première instance, n’a pas été repris devant la cour d’appel par le demandeur au pourvoi, qui était alors appelant.

36204 Obligation de révélation de l’arbitre : l’impartialité s’apprécie à la date d’acceptation de la mission (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/12/2023 Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que : Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors q...

Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :

  1. Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors que cette mission est postérieure à l’acceptation par l’arbitre de sa fonction arbitrale. L’obligation de révélation d’une circonstance de nature à soulever un doute sur l’impartialité et l’indépendance, imposée par l’article 327-6 du CPC, s’apprécie au moment de ladite acceptation, une situation survenue ultérieurement n’affectant pas la régularité de la constitution initiale du tribunal.

  2. Le contrôle exercé par la juridiction étatique saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, en vertu de l’article 327-36 du CPC, ne s’étend pas à l’examen du moyen tiré du défaut de qualité d’une partie à l’arbitrage, au motif que celle-ci, en dissimulant son siège social étranger au profit de l’adresse de sa succursale marocaine indiquée dans la convention, l’aurait prétendument privée de l’application de règles d’arbitrage international qu’elle estimait plus favorables. Un tel point, surtout s’il n’a pas été soulevé devant les arbitres, est écarté à juste titre par la cour d’appel en application de l’article 49 du CPC, faute pour le demandeur à l’annulation de démontrer le grief concret résultant de cette présentation et de la non-application alléguée desdites règles.

16949 Droit de préemption et publicité foncière : un jugement rectifiant la date d’inscription de la vente est opposable au préempteur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 28/04/2004 Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

19422 Preuve en matière commerciale : Force probante du bon de commande par télécopie et du bon de livraison (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 06/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges d...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bon de commande transmis par télécopie et un bon de livraison constituent des preuves suffisantes d'une transaction commerciale et de l'obligation de paiement qui en découle. Les contradictions alléguées quant aux circonstances de la passation de la commande sont inopérantes dès lors que la réalité de la commande et de la livraison est établie par ces documents.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, non soulevé devant les juges du fond, tiré de la nature civile et non commerciale de la société débitrice.

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