| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59413 | Bail commercial : le congé fondé sur des motifs aux effets juridiques contradictoires entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur une pluralité de motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'article 26 de la loi 49.16, s'il impose de motiver le congé, n'interdit pas d'invoquer plusieurs causes d'éviction. La cour retient que si le bailleur peut en principe invoquer plusieurs motifs,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur une pluralité de motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'article 26 de la loi 49.16, s'il impose de motiver le congé, n'interdit pas d'invoquer plusieurs causes d'éviction. La cour retient que si le bailleur peut en principe invoquer plusieurs motifs, c'est à la condition que ceux-ci ne soient pas contradictoires dans leurs effets juridiques. Or, le congé était fondé cumulativement sur des modifications apportées au local, motif privatif de toute indemnité d'éviction, et sur la reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à une telle indemnité. La cour juge que ces deux motifs, l'un excluant le droit à indemnisation et l'autre le consacrant, sont inconciliables et vicient le congé dans son fondement. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 59417 | Bail commercial : l’irrecevabilité du congé fondé sur des motifs aux effets juridiques contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d'appel de commerce rappelle que si le cumul de motifs dans un congé est en principe admis, c'est à la condition que ces derniers ne soient pas contradictoires dans leurs effets. Or, le congé était fondé cumulativement sur des modifications de la chose louée, motif privatif de toute indemnité d'éviction, et sur la reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à une telle indemnité. La cour retient que ces deux fondements, l'un ouvrant droit à réparation pour le preneur et l'autre l'en privant, sont inconciliables et vicient le congé. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 45888 | Motivation des décisions – Défaut de base légale – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature la portée des apports d’un associé en se fondant sur une conclusion contredite par l’aveu de la partie adverse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des m... Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et l'a privée de base légale. |
| 46105 | Bail commercial : L’interprétation de la clause de destination claire et précise s’impose au juge (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 03/10/2019 | Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués. Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués. |
| 34871 | Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition. La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales. La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée. |
| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |
| 15999 | Procédure pénale : la contradiction des motifs d’un jugement de condamnation équivaut à leur absence et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/02/2004 | Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare... Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare coupable des infractions de détention et d'usage de ces matières sans autorisation. |
| 19512 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2009 | La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé... La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita. |