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Mode de calcul des intérêts

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60231 Relevé de compte bancaire : Le défaut de détail des opérations et du calcul des intérêts entraîne l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien contesté la régularité du relevé en première instance.

Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il n'est pas détaillé, ne justifie pas l'ensemble des opérations financières fondant le solde réclamé et n'explicite pas le mode de calcul des intérêts. La cour souligne que ces carences contreviennent aux exigences de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

57477 Expertise judiciaire : la procédure est régulière dès lors que l’expert a convoqué la partie par lettre recommandée, même non distribuée, et son avocat qui a signé l’accusé de réception (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu".

Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57069 Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions commandait l'admission des intérêts y afférents. La cour écarte ce moyen en retenant que le rejet des intérêts ne résulte pas d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, mais d'une défaillance du créancier lui-même.

Elle rappelle qu'en application de l'article 721 du code de commerce, la déclaration de créance doit non seulement mentionner le montant dû mais également préciser les modalités de calcul des intérêts. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à cette exigence formelle lors de sa déclaration, sa demande d'admission des intérêts ne pouvait prospérer.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal.

Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées.

L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués.

S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54911 La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt.

Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64438 Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette.

Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64439 Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ...

En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal.

Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement.

Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

67523 La seule arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure de payer sa dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67692 La force probante du relevé de compte bancaire est conditionnée par la mention claire du détail des opérations ayant généré le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/10/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés.

L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de l'intégralité de sa créance et, d'autre part, que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de la loi sur la protection du consommateur en rejetant sa demande au titre des intérêts. La cour retient que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il doit, en application de l'article 496 du code de commerce, détailler l'origine des opérations et le mode de calcul des intérêts.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier les opérations ayant conduit au solde débiteur initial et au regard de l'inactivité prolongée du compte, la demande en paiement de ce solde est jugée non fondée. Concernant le crédit à la consommation, la cour relève que les échéances impayées, dont le paiement a été ordonné, incluent déjà la part d'intérêts conventionnels.

Dès lors, en application de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur qui prohibe toute autre indemnité, la demande additionnelle en paiement d'intérêts sur ces mêmes échéances est à bon droit écartée pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72935 Vérification de créances : le défaut de distinction entre les fractions échues et à échoir dans la déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance non échue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté à une somme inférieure résultant d'un décompte produit par le créancier lui-même et, d'autre part, que la déclaration de créance était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à échoir et de détailler le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que, face à une contestation sérieuse, seule l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le différend constitue le fondement de la décision du juge-commissaire, rendant inopérant tout autre décompte antérieur ou partiel. Elle juge ensuite que le caractère global d'une déclaration de créance, n'opérant pas la distinction entre les échéances dues et celles à échoir, n'affecte pas sa validité, dès lors que les documents annexés permettent d'en reconstituer le détail. La cour rappelle également que l'omission de préciser le mode de calcul des intérêts, au visa de l'article 721 du code de commerce, ne sanctionne pas le principal de la créance mais affecte seulement la reprise du cours desdits intérêts dans le cadre d'un plan de continuation, et que la sanction de l'extinction de la créance prévue à l'article 723 ne vise que le défaut total de déclaration. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

73380 Vérification de créances : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une créance publique et appréciation de la preuve du mode de calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif pour statuer sur une créance de nature publique et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande au titre des intérêts. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le contentieux de la vérification des créances, régi par le livre V du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, quelle que soit la nature de la créance ou la qualité du créancier. Sur le fond, la cour retient, après examen des pièces, que le créancier avait bien joint à sa déclaration de créance un tableau détaillant, conformément à l'article 688 du code de commerce, le mode de calcul des intérêts de retard ainsi que leur fondement légal. Elle constate en outre que le cours desdits intérêts avait bien été arrêté à la date d'ouverture de la procédure, rendant le motif du premier juge inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et admet l'intégralité de la créance déclarée, en principal et intérêts, à titre privilégié.

73628 Calcul des intérêts d’un prêt : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour rectifier le montant des sommes indûment perçues par la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/01/2019 Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages banca...

Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées à l'encontre de ce second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi, sur la base des documents comptables du prêteur, que des intérêts de retard étaient prélevés sans indication des taux ni des périodes de calcul. Elle relève que l'imputation de ces prélèvements sur le compte courant aggravait le solde débiteur et générait à son tour des intérêts injustifiés, en violation des pratiques bancaires. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a recalculé la dette en appliquant les taux contractuels et les usages applicables, sont objectives et fondées. En conséquence, la cour homologue le rapport d'expertise et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de la banque.

71647 Créance douanière : l’administration doit justifier le montant du principal et la période de calcul pour obtenir l’admission des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2019 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur le créancier public au titre des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance douanière déclarée à titre privilégié, mais en avait retranché le montant réclamé pour intérêts de retard. L'administration appelante soutenait que ces intérêts étaient dus en application de la réglementation fiscale et devaient être admis. La cour retient cependant que la seule production des textes réglementaires fixant le mode de calcul des intérêts est insuffisante pour en justifier le montant. Elle énonce qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve des éléments de fait servant de base à ce calcul, à savoir le montant exact du principal garanti, sa nature, ainsi que la période précise du retard ayant généré lesdits intérêts. Faute pour l'administration d'avoir produit ces justifications, la créance d'intérêts n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74676 Contrat de prêt : le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours est contraire à l’article 873 du DOC et doit être rectifié sur une base de 365 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que la mention "non réclamé" vaut notification dès lors que le destinataire utilise la même adresse pour son recours, ce qui établit sa propre négligence à retirer le pli. Sur le fond, la cour fait droit à la contestation du montant après avoir ordonné une expertise comptable. Elle retient, au visa de l'article 873 du code des obligations et des contrats, que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est illégal et doit être rectifié pour correspondre à une année civile de 365 jours. La cour homologue en conséquence le rapport d'expertise qui a recalculé la dette sur cette base. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

44729 Relevé de compte bancaire : sa force probante justifie le rejet d’une demande d’expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement étab...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement établies par le débiteur, qui sont dépourvues de valeur probante, et rejeter la demande d'expertise comptable, s'estimant suffisamment éclairée pour statuer sur le litige.

52460 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte mentionnant les taux et le mode de calcul des intérêts constitue une preuve suffisante de la créance (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2013 Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure ...

Constitue une preuve suffisante de la créance de la banque le relevé de compte qui mentionne le taux d'intérêt, les commissions, leurs montants ainsi que leur mode de calcul, conformément aux exigences de l'article 496 du Code de commerce. Ayant par ailleurs constaté que la caution avait procédé à un paiement partiel de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était informée de la situation du compte du débiteur principal, rendant ainsi inopérante sa contestation ultérieure de l'exhaustivité du relevé.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

33003 Restructuration de dettes et régime du compte bancaire : incidence de l’ouverture de compte sur l’application des intérêts conventionnels aux héritiers (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2024 La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notam...

La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notamment un relevé de compte au nom des héritiers, et d’avoir ainsi méconnu les articles 230 et 231 du DOC.

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