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Marchandises saisies

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65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68060 Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies.

L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge.

Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69854 Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies.

La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75162 Contrefaçon : L’importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé connaître le caractère contrefaisant des marchandises importées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/07/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'importateur de produits argués de contrefaçon, nonobstant ses allégations de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le caractère contrefaisant des marchandises et invoquait son ignorance de la violation des droit...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'importateur de produits argués de contrefaçon, nonobstant ses allégations de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le caractère contrefaisant des marchandises et invoquait son ignorance de la violation des droits du titulaire. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, en retenant que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir les moyens de connaître la nature des produits qu'il commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Elle ajoute que la qualification des marchandises de "deuxième choix" par le fournisseur étranger constitue un aveu de leur caractère non authentique. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

77232 Contrefaçon de marque : l’indemnisation forfaitaire ne peut être inférieure au minimum prévu par l’article 224 de la loi 17-97 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnisation et sur la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la contrefaçon à cesser ses agissements et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal contestait le montant des dommages-intérêts, le jugeant non conforme au plancher indemnitaire légal, ta...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnisation et sur la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la contrefaçon à cesser ses agissements et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal contestait le montant des dommages-intérêts, le jugeant non conforme au plancher indemnitaire légal, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action initiale et contestait la matérialité de la contrefaçon. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif qu'un jugement entièrement défavorable à une partie ne peut faire l'objet que d'un appel principal. Sur le fond, la cour retient que le tribunal a violé les dispositions de l'article 224 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle en allouant un dédommagement inférieur au montant forfaitaire minimal prévu par ce texte. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et tenant compte de la notoriété de la marque ainsi que du volume des marchandises saisies, elle procède à une nouvelle évaluation du préjudice. Le jugement est par conséquent modifié sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

82369 L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

81157 Saisie conservatoire d’une cargaison : le transporteur maritime, tiers au litige principal, est sans qualité pour contester la propriété des marchandises saisies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire sur une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le transporteur maritime tiers à la saisie. Le premier juge avait ordonné le transfert de la marchandise saisie à bord du navire entre les mains du créancier saisissant et aux frais de ce dernier. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la mesure et la propriété de la carga...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire sur une cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le transporteur maritime tiers à la saisie. Le premier juge avait ordonné le transfert de la marchandise saisie à bord du navire entre les mains du créancier saisissant et aux frais de ce dernier. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la mesure et la propriété de la cargaison par la débitrice saisie, tout en invoquant le préjudice causé à l'armateur par l'immobilisation du navire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution, relevant sur la base des pièces produites que la saisie a été pratiquée avant la fin des opérations de chargement. Elle retient ensuite que le transporteur, tiers au litige principal entre le créancier et le débiteur, est sans qualité ni intérêt pour contester le droit de propriété de la débitrice sur la marchandise saisie. La cour considère en outre que le préjudice né de l'immobilisation du navire est suffisamment pallié par la mesure de transfert de la cargaison ordonnée par le premier juge, laquelle ne saurait justifier la mainlevée de la saisie elle-même. La demande subsidiaire de consignation du prix du transport est également rejetée comme étant une demande nouvelle en appel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

81160 Saisie conservatoire d’une cargaison : le capitaine du navire, tiers au litige principal, n’a pas qualité pour contester la propriété de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exéc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la saisie, la propriété des marchandises saisies et le préjudice causé par l'immobilisation de son bâtiment. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution, relevant que les opérations de saisie avaient été menées avant l'achèvement du chargement et que le navire n'était donc pas sur le point d'appareiller. Surtout, la cour retient que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour contester la propriété des biens saisis, ce débat ne concernant que le créancier saisissant et la débitrice saisie. Elle ajoute que le préjudice subi par le transporteur ne peut justifier la mainlevée de la saisie, son droit se limitant à une éventuelle action en réparation, et que l'ordonnance attaquée a précisément pallié ce préjudice en ordonnant le déchargement de la marchandise. Enfin, la demande subsidiaire en consignation du fret, présentée pour la première fois en appel, est jugée irrecevable comme étant une demande nouvelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée.

81196 Action en contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque les photographies des produits saisis ne permettent pas d’établir l’apposition de la marque arguée de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application ...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la charge de la preuve de l'acte de contrefaçon incombe au demandeur. Elle retient que si le procès-verbal identifie bien l'importateur et la nature des marchandises saisies par les services douaniers, les photographies qui y sont annexées ne permettent nullement de constater la présence de la marque revendiquée sur les produits litigieux. Faute de preuve matérielle de l'apposition du signe protégé, l'acte de contrefaçon n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82041 La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 31/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75158 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel interdit à l’importateur d’invoquer sa bonne foi quant à l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits éta...

La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques et importés d'un distributeur autorisé, et arguait de son ignorance de toute atteinte aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur lui impose une diligence particulière et fait présumer sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. Elle relève en outre que l'attestation du fournisseur, présentée par l'appelant pour prouver l'authenticité des marchandises, qualifiait celles-ci de "deuxième choix", ce qui constitue un aveu de leur caractère non original et donc contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73928 Importation de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait présumer la connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefais...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément requis par la loi sur la propriété industrielle pour un acteur autre que le fabricant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur, averti des usages du commerce international, fonde une présomption de connaissance. La cour considère que ce dernier dispose des moyens raisonnables pour s'assurer de l'authenticité des marchandises et ne peut dès lors invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Dès lors, l'importation est qualifiée d'usage d'une marque reproduite en violation des droits du titulaire, engageant la pleine responsabilité de l'importateur au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71958 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des marchandises périssables afin de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour éca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un risque de dommage imminent. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en raison du caractère périssable des biens saisis. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en statuant sur le fond du droit, en violation de l'article 152 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce autorise le juge des référés à ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent. Elle considère que le caractère périssable des marchandises saisies, en l'occurrence des produits de la mer congelés, constitue un tel dommage justifiant l'intervention du juge. La cour rappelle que la mainlevée d'une saisie est une mesure provisoire qui ne préjuge pas du bien-fondé des créances respectives, le créancier saisissant conservant la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies de droit commun. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

71685 L’importation de produits originaux usagés portant une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon en l’absence de preuve de leur reconditionnement et de leur remise en vente sous cette même marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un acte matériel de contrefaçon en l'absence de toute commercialisation ou de re-remplissage avéré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'acte de contrefaçon suppose un acte matériel portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Elle relève que le dossier est dépourvu de toute preuve établissant que l'importateur aurait effectivement rechargé les cartouches et les aurait remises sur le marché sous la marque d'origine. Dès lors, la cour considère que la seule importation de produits authentiques devenus des déchets, même s'ils portent encore la marque originale, ne suffit pas à caractériser l'infraction de contrefaçon. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque.

33989 Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor...

La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité.

La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts.

Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués.

32834 Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2023 La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét...

La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée.

29252 Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. Le tribunal de commerce de Ca...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

16152 Pénalité douanière : l’assiette de la sanction inclut la valeur des marchandises dont la saisie n’a pu être opérée (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 21/03/2007 Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effec...

Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effectivement appréhendées, alors que l'assiette de la sanction doit légalement comprendre la valeur de l'ensemble des biens objet de la fraude.

18799 Saisie douanière – L’amnistie pénale dont bénéficie le prévenu n’efface pas les faits ayant justifié la saisie et exclut la responsabilité de l’administration pour la détérioration des marchandises (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Administratif, Responsabilité Administrative 08/03/2006 Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

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