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43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

22361 C.Cass, 26/10/2021, 485/2 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 26/10/2021 Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de ...

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de déclarer qu’il n’était pas spécialisé dans les maladies psychologiques pour enfant.

La cour d’appel a passé outre l’expertise ordonnée en dépit de son importance et n’a pas répondu au moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi tiré de ce que la remise de la garde au père préjudicie aux intérêts des enfants et ce en violation de l’article 166 du code la famille.

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 175 du code de la famille énonce que

« Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants:

2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère; »

Et la cour en passant outre l’expertise ordonnée sur les enfants pour vérifier leur état de santé sans vérifier si les enfants sont atteints d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère et en considérant dans sa motivation qu’elle disposait de preuves suffisantes pour statuer sans recourir à une expertise médicale, n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.

21857 Décès en exécution du travail : présomption d’accident de travail même en cas de force majeure (Cour Suprême 1990) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/09/1990 Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963). Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement.

Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963).

Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement.

La Cour aura violé la loi en jugeant que l’incident ne constituait pas un accident de travail du seul fait que la mort résultait d’un saignement et non de la chute au sol.

18902 Maladie professionnelle : Confirmation de la silicose en tant qu’affection d’origine professionnelle – Rejet du pourvoi et du recours en contre-expertise (CS. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 17/06/2009 Le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de contre expertise présentée par l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie du salarié et son travail dans les mines a été etabli par expertise tripartite.
Le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de contre expertise présentée par l’employeur lorsque le lien de causalité entre la maladie du salarié et son travail dans les mines a été etabli par expertise tripartite.
19721 CCass, 21/03/1995, 267 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 21/03/1995  En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
 En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
20292 Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 21/09/1987 Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.

Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste.

20411 CCass,09/11/1999,1128 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 09/11/1999 La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel. Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition.
La liquidation de l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'étant pas une procédure contradictoire, n'est pas susceptible d'appel. Le jugement prononcé peut cependant faire l'objet d'une opposition.
20506 CCass,07/02/2001,539 Cour de cassation, Rabat Civil 07/02/2007 La juridiction a suffisamment motivé sa décision, et a bien appliqué les dispositions de l’article 479 du Dahir des obligations et des contrats, lorsqu’elle a déduit, à partir d’un certificat médical rédigé par un médecin spécialiste des maladies mentales et psychiques et du LAFIF présenté, que le Decujus est atteint d’une incapacité mentale et d’une maladie chronique ayant entraîné sa mort. De ce fait, le contrat de vente conclu avec sa fille, l’a été pendant sa dernière maladie. La juridiction...
La juridiction a suffisamment motivé sa décision, et a bien appliqué les dispositions de l’article 479 du Dahir des obligations et des contrats, lorsqu’elle a déduit, à partir d’un certificat médical rédigé par un médecin spécialiste des maladies mentales et psychiques et du LAFIF présenté, que le Decujus est atteint d’une incapacité mentale et d’une maladie chronique ayant entraîné sa mort.
De ce fait, le contrat de vente conclu avec sa fille, l’a été pendant sa dernière maladie. La juridiction a déduit du prix de la vente mentionné au contrat, qui est inférieur à la valeur réelle de la chose, que la vente a été conclu dans l’intention de favoriser l’un de ses successeurs.
20571 CCass,09/09/2009, Cour de cassation, Rabat Civil 09/09/2009 Dans le cadre de la dernière maladie, la doctrine n’exige pas que la personne soit dépourvue du discernement, il suffit d’être atteint de l’une des maladies que les médecins jugent susceptibles de donner la mort qui doit intervenir dans un délai d’un an. Le malade doit être en mesure de gérer ses affaires.
Dans le cadre de la dernière maladie, la doctrine n’exige pas que la personne soit dépourvue du discernement, il suffit d’être atteint de l’une des maladies que les médecins jugent susceptibles de donner la mort qui doit intervenir dans un délai d’un an. Le malade doit être en mesure de gérer ses affaires.
20532 CCass,25/04/2000,318 Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 25/04/2000 Les maladies citées dans les tableaux annexés au dahir du 31 mai 1943, sont énumérées à titre énponciatif et non limitatif. Si la maladie du nerf sciatique dont l'employé est atteint  ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, il est possible de  prouver le lien de causalité entre la maladie et le travail qu'il accomplit pour qualifier la maladie de maladie professionnelle.
Les maladies citées dans les tableaux annexés au dahir du 31 mai 1943, sont énumérées à titre énponciatif et non limitatif. Si la maladie du nerf sciatique dont l'employé est atteint  ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, il est possible de  prouver le lien de causalité entre la maladie et le travail qu'il accomplit pour qualifier la maladie de maladie professionnelle.
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