| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58473 | L’erreur sur le montant du loyer mentionné dans la sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de régler le loyer contractuel dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillance, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur résultant d'un accord verbal. La cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction de payer n'entraîne pas sa nullité. Elle écarte cependant la demande de réévaluation du bailleur, rappelant que toute modification du loyer contractuel doit être prouvée par écrit. La cour relève ensuite que le preneur, qui ne justifiait que d'un paiement partiel ne couvrant pas l'intégralité de la période visée, ne pouvait prouver le surplus par témoignage pour une créance de cette nature, ce qui établit son état de défaut de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, les deux appels étant rejetés. |
| 59781 | Bail commercial : la sommation de payer visant un montant de loyer erroné établit le défaut du preneur qui ne s’acquitte d’aucune somme dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure visant une somme erronée n'est pas pour autant dépourvue d'effets juridiques. La cour relève que le preneur, n'ayant procédé à aucun paiement dans le délai imparti, pas même pour le montant qu'il reconnaissait devoir, se trouvait en état de défaut. Elle ajoute que les moyens relatifs à la nullité de l'acte n'avaient pas été soulevés en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60255 | Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 63217 | La mention d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s’acquitter de la somme qu’il estime due pour éviter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour contradiction entre sa qualification de la relation contractuelle et celle retenue dans l'acte introductif d'instance, contestait le montant du loyer et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, considérant que l'inexactitude du montant réclamé n'affecte pas sa validité. Elle retient cependant, s'agissant d'un bail verbal, que le dire du preneur quant au montant du loyer doit être privilégié en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, et fixe le loyer à un montant inférieur. La cour fait également droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la période de la créance antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement et réformé quant au montant des arriérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 64394 | La mention d’un montant de loyer erroné dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et carac... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure visant un montant de loyer supérieur à celui stipulé au contrat. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en ramenant le montant des arriérés locatifs à la somme contractuellement prévue. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'une discordance entre le loyer réclamé dans l'acte et celui fixé au bail viciait la procédure et caractérisait la mauvaise foi du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le montant du loyer dans la sommation est sans incidence sur sa validité. Dès lors que la relation locative et le montant contractuel du loyer sont établis, et que le preneur n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé. La cour relève que le premier juge a justement rectifié le montant des loyers dus tout en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68161 | Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations. |
| 70330 | La mention d’un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de s’acquitter du loyer réellement dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale et la validité d'une sommation de payer mentionnant un montant de loyer erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la dette, contestait le montant du loyer et arguait de la nullité de la sommation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en justice antérieure, même rejetée en la forme, a valablement interrompu le délai. Elle juge ensuite que l'indication d'un montant de loyer supérieur au montant contractuel dans la sommation n'entraîne pas sa nullité, le preneur demeurant tenu de s'acquitter de la somme réellement due pour éviter l'expulsion. La cour rectifie le montant du loyer mensuel en se fondant sur le contrat de bail, écartant les souches de quittances produites par le bailleur comme preuve unilatérale, mais confirme le montant de la condamnation en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance, recalculés sur la base du loyer contractuel. |
| 69535 | Bail commercial : le nouveau propriétaire peut donner congé pour usage personnel sans être tenu par un délai de détention, sous réserve du droit du preneur à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un dél... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un délai de détention avant la reprise. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme, retenant que la notification par clerc assermenté est régulière et que l'inexactitude de la somme locative est sans incidence dès lors que le congé n'est pas fondé sur un défaut de paiement. Sur le fond, la cour rappelle que le congé pour usage personnel n'est subordonné à aucun délai de détention pour le nouveau propriétaire. Elle retient surtout que la contestation de la sincérité du motif de reprise est inopérante, le droit du preneur se résolvant en une indemnité d'éviction complète qui le dédommage de la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68872 | La sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial demeure valide malgré une erreur sur le montant du loyer, dès lors que le preneur n’a pas réglé la somme qu’il estime due et que le montant réclamé est inférieur au loyer réel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, constaté la résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un montant de loyer erroné et fixait deux délais de paiement distincts, en violation des dispositions de la loi 49-16.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, constaté la résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un montant de loyer erroné et fixait deux délais de paiement distincts, en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur le montant du loyer est sans incidence sur la validité de la sommation dès lors que le preneur, pour se prévaloir d'une telle irrégularité, aurait dû s'acquitter du loyer qu'il estimait réellement dû, ce qu'il n'a pas fait, demeurant ainsi en état de demeure. Elle relève au surplus que le montant réclamé était en réalité inférieur au loyer contractuellement exigible après application de la clause de révision, ce qui exclut tout grief. Concernant le second moyen, la cour juge que l'octroi de deux délais au lieu d'un ne saurait vicier la sommation en l'absence de préjudice pour le débiteur, conformément au principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70680 | Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties. Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 77511 | Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail est caractérisé dès lors que le preneur, bien que contestant le montant réclamé, s’abstient de payer la partie du loyer qu’il reconnaît devoir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant une somme supérieure au loyer contractuel et sur ses effets quant à la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en mentionnant un loyer erroné, était entachée de nullité et ne pouvait fonder une action en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant une somme supérieure au loyer contractuel et sur ses effets quant à la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure, en mentionnant un loyer erroné, était entachée de nullité et ne pouvait fonder une action en résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le preneur, bien que contestant le montant du loyer réclamé, n'a pas démontré s'être acquitté, dans le délai imparti par la mise en demeure, du montant contractuel qu'il reconnaissait devoir. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le défaut de paiement, même partiel, du loyer non contesté suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la résiliation du bail. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72013 | Bail commercial : L’indication d’un montant de loyer erroné dans l’injonction de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail dès lors que le preneur n’a effectué aucun paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'ensemble des colocataires initiaux, et d'autre part l'inexistence du manquement reproché, l'injonction visant une somme supérieure au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant l'opposabilité au bailleur d'un acte de cession postérieur au bail initial, par lequel l'appelant était devenu l'unique débiteur des loyers, rendant ainsi régulière l'injonction qui lui fut adressée personnellement. La cour constate ensuite que le montant réclamé dans l'injonction était effectivement supérieur au loyer contractuellement fixé. Toutefois, la cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction n'est pas de nature à purger le manquement du preneur, dès lors qu'il lui incombait de s'acquitter du loyer réellement dû pour se libérer valablement. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des loyers dus mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 78092 | Bail commercial : la sommation de payer, valablement notifiée à un employé du preneur, entraîne la résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un commissaire de justice au local commercial et refusée par un préposé du preneur constitue une signification régulière et opposable au locataire. Elle juge en outre que cette sommation, dès lors qu'elle mentionnait l'identité du nouveau propriétaire et le titre de son acquisition, valait notification suffisante de la cession de l'immeuble, sans qu'une formalité distincte ne soit requise par la loi n° 49-16. La cour écarte l'argument tiré de l'incertitude sur le montant des loyers, le preneur étant tenu de s'acquitter au minimum de la part non contestée dans le délai de quinze jours imparti. Faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle et une consignation dans ce délai, le défaut de paiement est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 45947 | Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2019 | Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr... Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale. |