| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58687 | Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue. Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63909 | Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 70367 | Gérance libre : le gérant est contractuellement tenu au paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés à l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue fran... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue française, ce qui contreviendrait à la loi sur l'arabisation, et contestait son obligation de régler des impôts émis au nom du bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux conventions privées, dont le juge peut apprécier le contenu sans traduction s'il en maîtrise la langue. Elle retient ensuite que le contrat, faisant loi entre les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, mettait bien à la charge du gérant-locataire le paiement de l'ensemble des taxes afférentes à l'exploitation, y compris celles établies au nom du bailleur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'évacuation des lieux à la date prétendue pour s'opposer à une demande additionnelle en paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78545 | L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 72783 | Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 80616 | Preuve d’une créance commerciale : Des factures en langue étrangère non traduites sont recevables dès lors que le débiteur les a visées, manifestant sa connaissance de leur contenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude de la créance faute de justification du taux de change applicable. La cour retient que si les actes de procédure doivent être rédigés en arabe, la production de pièces probantes en langue étrangère est admise. Elle précise que le juge apprécie souverainement la nécessité d'une traduction, laquelle n'est pas requise lorsque les documents sont visés par le débiteur, ce qui établit une présomption de sa connaissance de leur contenu. Sur le second moyen, la cour juge que l'absence de production d'un certificat de change au moment de l'introduction de l'instance est sans incidence, la conversion de la créance en monnaie nationale devant s'effectuer au cours du jour de l'exécution effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44549 | Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. |
| 43438 | Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations. |
| 52634 | Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2013 | Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl... Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre. |
| 15500 | CAC,26/09/2016,5099 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/09/2016 | Les exception aux fins de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires er plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue ar... Les exception aux fins de non recevoir, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires er plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom |
| 15511 | CAC,Casablanca,26/09/2016,5099 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/09/2016 | Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en ... Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom. |