| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59455 | Responsabilité du transporteur aérien : Le changement unilatéral de destination écarte le régime d’indemnisation pour surbooking et engage la responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisati... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire de la loi nationale relative à l'aviation civile, et non aux règles de la Convention de Montréal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le manquement du transporteur ne se limitait pas au refus d'embarquement, mais englobait également une modification unilatérale de l'aéroport de destination et un retard significatif à l'arrivée, sans le consentement du passager. Elle en déduit que le champ d'application du régime spécial de la surréservation est dépassé, rendant applicables les règles de droit commun de la responsabilité pour retard. Le jugement ayant correctement appliqué le plafond d'indemnisation prévu par la convention internationale est en conséquence confirmé. |
| 61272 | Contrainte par corps : La ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fait pas obstacle à son application pour le recouvrement d’une dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 31/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légalité de la contrainte par corps ordonnée pour le recouvrement d'une créance contractuelle garantie par un cautionnement. L'appelant, caution personnelle, soutenait que cette mesure était illégale au regard de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proscrit l'emprisonnement pour dette et dont les dispositions devraient primer sur la loi interne. La cour écarte ce moyen en retenant que le dahir du 20 février 1961 relatif à l'usage de la contrainte par corps en matière civile, tel que modifié, demeure en vigueur. Elle considère que, nonobstant la ratification du pacte international, la loi interne précitée n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse par un texte postérieur. Dès lors, les dispositions nationales autorisant cette voie d'exécution pour les jugements de paiement restent pleinement applicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 33543 | Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/05/2022 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York. La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières. La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties. |
| 31137 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 03/08/1979 | 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te... 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes. 2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays. 3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. |
| 16911 | Hypothèque – Capacité d’un étranger – La loi marocaine s’applique pour protéger le créancier ignorant l’incapacité résultant de la loi nationale de son cocontractant (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/11/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nui... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la loi nationale d'un étranger, qui le déclare incapable, au profit de la loi marocaine pour apprécier la validité d'une hypothèque que ce dernier a consentie sur un immeuble situé au Maroc. En effet, la méconnaissance par le créancier de la loi étrangère régissant la capacité de son cocontractant justifie, pour la sécurité des transactions, l'application de la loi marocaine à une telle relation juridique mixte, l'ignorance du créancier ne pouvant nuire à ses intérêts contractuels. |
| 17317 | Profession d’avocat – Exercice par un avocat étranger : La convention judiciaire franco-marocaine impose l’application de la loi marocaine prohibant l’ouverture d’un cabinet secondaire (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 04/03/2009 | Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nation... Il résulte de la convention judiciaire franco-marocaine du 20 mai 1965 que les ressortissants français peuvent exercer au Maroc la profession d'avocat dans les mêmes conditions que celles exigées des ressortissants marocains. Viole, par conséquent, les dispositions de cette convention et de l'article 25 de la loi alors applicable organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui autorise un avocat inscrit à un barreau français à ouvrir un cabinet secondaire au Maroc, alors que la loi nationale n'autorise un avocat à ne disposer que d'un seul cabinet. Un accord conclu entre deux barreaux ne saurait déroger à ces dispositions législatives et conventionnelles. |
| 20131 | CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69 | Cour de cassation, Rabat | Droit international privé | 24/01/2007 | En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’i... En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale. Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non. La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.
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