| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65914 | Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée à la valeur facturée de la marchandise et non à la valeur assurée versée par l'assureur. La cour écarte les moyens relatifs à la responsabilité en relevant que le transporteur, ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur la lettre de voiture, est présumé responsable des dommages constatés à la livraison, dès lors que le destinataire a formulé des réserves précises et que l'expertise a imputé l'avarie à une rupture de la chaîne du froid durant le transport. Sur le montant du préjudice, la cour retient que l'action de l'assureur subrogé vise à obtenir réparation du dommage qu'il a effectivement subi, lequel correspond à l'indemnité versée à son assuré. Dès lors, le transporteur ne peut opposer à l'assureur la valeur réelle de la marchandise, mais doit l'indemniser à hauteur du montant fixé par le reçu de subrogation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65630 | Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le montant de la créance en l'absence de mention du prix dans le contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'action en paiement est dirigée contre l'expéditeur, cocontractant du transporteur, et non contre le destinataire. Elle ajoute que le contrat de vente liant l'expéditeur au destinataire est inopposable au transporteur, qui y est tiers, rendant sans pertinence le lieu de livraison pour déterminer la juridiction compétente. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale la preuve du prix est libre et que le transporteur la rapportait par la production de ses factures et de justificatifs de paiements antérieurs pour des prestations identiques. Faute pour l'expéditeur, qui reconnaissait la réalité des opérations, de prouver un accord sur un prix différent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60123 | Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que ... En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport. Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie. |
| 60319 | Responsabilité du transporteur routier : Le non-respect de la température contractuelle fait obstacle à l’exonération pour vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur routier pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité pour vice propre de la chose et sur la recevabilité de l'appel en garantie contre un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, tout en déclarant irrecevables les demandes d'intervention forcée dirigées contre les transporteurs substitués. L'assureur appelant contestait la responsabilité de son assuré en invoquant un vice propre de la marchandise comme cause exclusive du dommage et soutenait que la responsabilité incombait au transporteur sous-traitant, dont l'appel en garantie aurait été indûment écarté. La cour écarte l'appel en garantie, retenant que la lettre de voiture, qui fait foi en application de la convention CMR, désigne l'intimé comme seul transporteur contractuel, et qu'en l'absence de preuve d'une mission de transport spécifique, le contrat-cadre de sous-traitance est inopérant pour attraire un tiers à la cause. Sur le fond, la cour relève que les deux expertises versées aux débats, bien que contradictoires dans leurs conclusions, s'accordent sur le non-respect par le transporteur de la température contractuellement fixée. Elle retient que cette faute du transporteur, ayant concouru à la réalisation du dommage, fait obstacle à l'application de la cause d'exonération tirée du vice propre de la marchandise, laquelle suppose l'absence de toute faute ou négligence imputable au transporteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67688 | La responsabilité du transporteur de marchandises couvre à la fois l’avarie et le manquant, en application de son obligation de livrer la marchandise complète et saine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2021 | En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge l... En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées. Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur. Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation. |
| 69618 | Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/10/2020 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69766 | Action subrogatoire de l’assureur : le transporteur responsable est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées à l’assuré, incluant les frais d’expertise, sur la base du reçu de subrogation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/10/2020 | La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le p... La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le principe de la responsabilité, en soutenant que le dommage était antérieur au transport, que le quantum de l'indemnité, faute de production du devis ayant servi de base à l'expertise. La cour écarte ces moyens en relevant que la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la Convention CMR, l'absence de réserves sur la lettre de voiture faisant présumer la prise en charge de la marchandise en bon état. Elle juge que le titre de la créance de l'assureur subrogé réside dans le reçu de subrogation attestant du paiement effectué à son propre assuré. Dès lors, la contestation relative aux pièces justificatives de l'évaluation du dommage devient inopérante, l'assureur étant en droit de recouvrer la totalité des sommes qu'il a déboursées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 81496 | Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81495 | Assurance transport : L’assureur est tenu à garantie dès lors que la responsabilité du transporteur est engagée, préservant ainsi son recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 16/12/2019 | En matière d'assurance sur facultés dans le cadre d'un transport international routier de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour l'avarie subie par la marchandise. Devant la cour, l'assureur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'assuré qui n'était plus propriétaire de la marchandise et, d'autre part, l'absence de garantie faute de protestation émise par le destinataire à l'encontre du transporteur, conformément à l'ar... En matière d'assurance sur facultés dans le cadre d'un transport international routier de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour l'avarie subie par la marchandise. Devant la cour, l'assureur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'assuré qui n'était plus propriétaire de la marchandise et, d'autre part, l'absence de garantie faute de protestation émise par le destinataire à l'encontre du transporteur, conformément à l'article 30 de la convention CMR, ce qui faisait échec à son droit de subrogation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'assuré était demeuré propriétaire de la marchandise, la société française mentionnée sur la lettre de voiture n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et non d'acheteur. Sur le second moyen, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve lors du chargement, établissant ainsi une présomption de prise en charge de la marchandise en bon état. Par conséquent, le droit de l'assureur de se subroger dans les droits de l'assuré pour exercer un recours contre le transporteur est préservé, rendant la garantie due. La cour écarte également le moyen tiré de l'application d'une franchise, au motif que le montant du dommage n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80559 | Contrat d’assurance transport : La présomption de responsabilité du transporteur (CMR) fait échec à l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur en l’absence de réserves du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant... Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant du destinataire, et non de l'expéditeur, pouvait renverser la présomption de livraison conforme prévue par la convention CMR. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le tiers réceptionnaire n'agissait qu'en qualité de prestataire logistique et que l'expéditeur demeurait propriétaire de la marchandise jusqu'à sa vente finale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de réserves du transporteur sur la lettre de voiture lors de la prise en charge établit une présomption de bon état initial de la marchandise. Dès lors que l'avarie, constatée par expertise, est survenue durant le transport par suite d'une rupture de la chaîne du froid, la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la convention CMR. La cour en déduit que le droit à garantie de l'assuré est acquis, l'assureur conservant son recours subrogatoire contre le transporteur fautif. Le moyen tiré de l'application d'une franchise est également rejeté, le montant du sinistre n'atteignant pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80553 | Assurance transport de marchandises : Le défaut de protestation du destinataire à la livraison ne décharge pas l’assureur de son obligation de garantie lorsque l’avarie est survenue durant le transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/11/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contr... Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contre le transporteur et entraînait la déchéance de la garantie de l'assuré. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de ladite convention, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, prouvée par expertise, est survenue en cours de route. Elle considère que le droit de l'assureur de se retourner contre le transporteur fautif demeure intact, ce qui rend la garantie mobilisable. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'expéditeur, retenant que ce dernier était resté propriétaire de la marchandise confiée à un simple prestataire logistique et non à un acheteur. La demande subsidiaire d'application d'une franchise est écartée au motif que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies, le sinistre ne constituant pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80550 | Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81526 | Assurance transport de marchandises : la garantie est exclue en cas de vol sans effraction et de négligence de l’assuré dans la conservation des biens après un premier sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 17/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un transporteur et la garantie d'un assureur à la suite d'un vol de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux parties à indemniser le propriétaire des biens. Le débat portait d'une part sur la prescription de l'action contre le transporteur et sa qualité à défendre, d'autre part sur l'application des clauses d'exclusion de garantie de la police d'assurance, tirées de l'absence d'effraction et de la négligence de l'assuré. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant qu'une correspondance électronique valant reconnaissance du droit du créancier avait interrompu le délai. Elle accueille cependant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, la lettre de voiture ne désignant pas l'appelant comme transporteur. Concernant l'assureur, la cour retient une double exclusion de garantie : la police subordonnait la couverture du vol à une effraction, non caractérisée pour une partie des biens, et l'assuré a manqué à son obligation de prendre les mesures de conservation des marchandises en les laissant dans un véhicule non sécurisé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre du transporteur et la rejette au fond à l'encontre de l'assureur. |
| 44229 | Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 17/06/2021 | Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio... Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable. |