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Juste cause

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61299 Paiement de l’indu : La preuve de l’inexistence de la dette oblige le créancier apparent à restituer les sommes perçues, peu importe qu’il ait détruit les titres de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 01/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de la créance que le versement était censé éteindre. La cour considère que la société ayant reçu les fonds s'est ainsi enrichie sans juste cause et se trouve, par conséquent, tenue à restitution.

Elle écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincte, estimant que les intérêts légaux accordés à compter de la demande en justice constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société intimée est condamnée à restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts légaux.

72798 La résiliation abusive d’un contrat de service par le client l’oblige au paiement du prix convenu pour la période contractuelle engagée, même si les prestations n’ont pas été exécutées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/05/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit,...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement de la dernière annuité. La cour retient que la résiliation est abusive, le client ne démontrant ni l'incompétence de l'auditeur contesté, ni un autre manquement contractuel. Elle en déduit qu'en application des clauses contractuelles, le client reste tenu au paiement de l'annuité pour laquelle un bon de commande avait été émis avant la rupture, peu important l'exécution effective des prestations. La cour écarte par ailleurs le grief de double indemnisation en distinguant les intérêts légaux, dus au titre du retard de paiement, des dommages-intérêts sanctionnant la rupture fautive. Concernant l'appel incident, elle juge que le contrat annuel n'a pas été reconduit pour la troisième année faute d'émission d'un bon de commande par le client. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73636 Le défaut de comparution d’une partie ne constitue pas un aveu judiciaire en l’absence d’interpellation expresse du juge à répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motiv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motivation, la portée du défaut de comparution de l'intimée et l'existence d'un juste motif de révocation. La cour écarte successivement les moyens procéduraux, retenant que le premier juge a statué dans les limites de sa saisine et a suffisamment motivé sa décision. Elle rappelle ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le défaut de comparution d'une partie ne saurait être assimilé à l'aveu judiciaire résultant du silence visé à l'article 406 du code des obligations et des contrats. Enfin, sur le fond, la cour considère que les dispositions de l'article 69 de la loi 5-96 relatives à la révocation du gérant pour juste cause sont étrangères à l'objet du litige, et relève au surplus le non-respect par l'appelante des formalités prévues à l'article 71 de ladite loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80915 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81432 Société en participation : La révocation judiciaire du gérant pour juste cause peut être demandée par tout associé en application de l’article 69 de la loi 5-96 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voie judiciaire sur le fondement de l'article 69. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article premier de la loi 5-96, l'ensemble des dispositions de ce texte, y compris celles visant la société à responsabilité limitée, s'appliquent à la société en participation. Dès lors, la faculté pour tout associé de demander en justice la révocation du gérant pour un motif légitime, prévue à l'article 69, constitue une voie de droit autonome qui n'est pas subordonnée à la condition d'unanimité. La cour relève par ailleurs que le refus persistant du gérant de reconnaître la qualité d'associés aux intimés, de leur communiquer les documents comptables et de leur verser leur part de bénéfices malgré des décisions de justice exécutoires, caractérise le juste motif de révocation. Elle ajoute que la révocation n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société dès lors que les autres associés ont exprimé leur volonté de la poursuivre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43386 Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif.

20404 Rupture du contrat de concession : Le respect du préavis contractuel n’exclut pas la qualification d’abus de droit (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 14/07/2004 La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait ...

La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait lui-même encouragés, fondant leur analyse sur l’abus de droit (art. 94 DOC) et, par analogie, sur la prohibition de résilier un mandat brusquement, à contretemps et sans juste cause (art. 942 DOC).

La Cour suprême censure cependant cette approche pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné des pièces déterminantes produites par le concédant, notamment des correspondances faisant état de manquements du concessionnaire et la lettre de préavis formelle. En omettant de confronter son raisonnement à ces éléments susceptibles soit de justifier la rupture, soit d’en écarter le caractère imprévisible, la cour d’appel a privé sa décision du fondement juridique nécessaire, exposant sa décision à la cassation.

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