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Juridiction judiciaire

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56891 Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distributi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués.

L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition.

Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

56595 Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/09/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. L'appelant soutenait principal...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision.

L'appelant soutenait principalement que l'Office avait à tort écarté la notoriété de sa marque antérieure, non enregistrée au Maroc, pour valider l'enregistrement d'une marque identique. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appréciation du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, dans le cadre d'une action distincte en nullité, et non de l'Office dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Dès lors, le contrôle de la cour se limite à vérifier la légalité du raisonnement de l'Office, lequel a justement constaté l'absence de tout enregistrement national ou international de la marque opposante couvrant le Maroc, ce qui faisait obstacle à toute comparaison. Le recours est par conséquent rejeté au fond et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la marque contestée est confirmée.

72218 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande visant une décision d’éviction fondée sur le péril de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/04/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des disposi...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des dispositions de la loi 16.49 relative aux constructions menaçant ruine et dans l'exercice des pouvoirs de police administrative, ne peut être contestée que devant les juridictions compétentes à cet effet. La cour écarte par ailleurs les moyens du demandeur, considérant que leur réexamen porterait atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée sur ces mêmes points. Dès lors, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

35391 Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/03/2023 La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de...

La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative.

Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative.

L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale.

34111 Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) Cour d'appel, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2016 La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa...

La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée.

La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître.

Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation.

Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens.

21762 T.A, 03/08/2016, 3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.

Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction  administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du  tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.

La compétence du juge administratif

Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.

On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.

Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant

La responsabilité pour faute du service public de la justice

Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.

Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.

On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).

On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.

Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.

16962 Compétence matérielle : Le litige entre particuliers portant sur l’occupation d’une terre de Guich relève de la juridiction judiciaire (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 21/07/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun.

18778 Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 23/11/2005 La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la ...

La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation.

18761 Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 07/09/2005 Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative...

Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative.

Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours.

18844 Société concessionnaire d’autoroutes : l’action en responsabilité pour dommages relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/12/2006 Encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre la société concessionnaire de l'exploitation des autoroutes. En effet, cette dernière gérant un service public en vertu d'une concession de l'État, les litiges nés de son activité relèvent, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, de la compétence de la juridiction administrative.

Encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de première instance se déclare compétent pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre la société concessionnaire de l'exploitation des autoroutes. En effet, cette dernière gérant un service public en vertu d'une concession de l'État, les litiges nés de son activité relèvent, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, de la compétence de la juridiction administrative.

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