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Jugement de non-recevabilité

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66223 La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation.

Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement.

Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66035 Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve.

L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident.

65938 Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55305 Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre.

La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé.

65200 Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71505 L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement de non-recevabilité dont les motifs, en constatant le défaut de preuve, tranchent le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle juge qu'une décision déclarant une demande irrecevable en raison d'un défaut de preuve du fondement de la créance constitue un jugement sur le fond et non une simple décision sur la forme. Dès lors, une telle décision fait obstacle, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à l'introduction d'une nouvelle instance entre les mêmes parties et pour la même cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

80298 Autorité de la chose jugée : une nouvelle action en indemnisation est irrecevable si la première, bien que rejetée pour irrecevabilité, a tranché le fond en écartant la faute du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2019 Saisie d'une demande d'indemnisation pour éviction fondée sur un titre judiciaire ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande similaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la précédente décision, ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande, n'avait pas statué au fond et ne faisait donc pas obstacle à une nouvelle action en responsabilité contractuel...

Saisie d'une demande d'indemnisation pour éviction fondée sur un titre judiciaire ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande similaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la précédente décision, ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande, n'avait pas statué au fond et ne faisait donc pas obstacle à une nouvelle action en responsabilité contractuelle, dès lors que l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux transformait son droit en une créance de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce retient cependant que, bien que qualifié de jugement d'irrecevabilité, le premier jugement avait tranché le fond du litige en écartant toute faute de la bailleresse. Elle relève que l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement réformée, ne constitue pas une faute engageant la responsabilité de la partie qui l'a poursuivie de bonne foi, point déjà définitivement jugé entre les parties. La cour rappelle, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un jugement de non-recevabilité fondé sur un défaut de preuve constitue une décision sur le fond dotée de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce oppose l'exception de la chose jugée et confirme le jugement entrepris.

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