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Irrégularité de fond

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57817 Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société.

L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social.

Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59225 Augmentation de capital d’une société anonyme : le non-respect du délai de préavis de 15 jours avant l’ouverture de la souscription aux actions nouvelles entraîne la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information. L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et de l'augmentation de capital subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'information des actionnaires. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération et l'opération pour non-respect du délai légal d'information.

L'appelante soutenait que la connaissance effective de la décision par l'actionnaire intimée, présente lors des débats, purgeait le vice tiré de la violation du délai de préavis d'ouverture de la souscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-respect du délai minimal de quinze jours prévu par l'article 196 de la loi 17-95, entre la notification aux actionnaires et l'ouverture de la période de souscription, constitue une violation d'une formalité substantielle.

La cour retient que la présence de l'actionnaire à l'assemblée générale ou sa connaissance antérieure du projet d'augmentation de capital ne saurait régulariser cette irrégularité de fond. Elle souligne que cette violation a causé un préjudice à l'actionnaire, privé de la possibilité d'exercer son droit préférentiel de souscription dans des conditions régulières et entraînant une dilution de sa participation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

60795 Bail commercial : L’erreur sur l’adresse du local dans la sommation de payer entraîne sa nullité et le rejet des demandes en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction.

Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes.

Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion.

64972 La demande additionnelle en nullité d’un contrat est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre toutes les parties à l’acte, en raison de la violation des droits de la défense de la partie non mise en cause (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation. L'appelant, partie au contrat ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation.

L'appelant, partie au contrat annulé mais non attrait en cause, soulevait la violation des droits de la défense. La cour retient qu'une demande visant à l'annulation d'un contrat synallagmatique doit impérativement être formée à l'encontre de toutes les parties contractantes pour être recevable.

Elle relève que le fait de statuer sur la nullité de la convention sans que l'un des cocontractants ait été régulièrement convoqué pour faire valoir ses moyens constitue une violation fondamentale des droits de la défense. Dès lors, la cour considère que la demande additionnelle était entachée d'une irrégularité de fond.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande additionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

69691 Résiliation du bail commercial : la mise en demeure de payer doit mentionner l’identité du bailleur, la seule mention sur le procès-verbal de notification étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs. L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offra...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le commandement ne mentionnait pas l'identité des bailleurs.

L'appelant principal soutenait avoir payé les loyers à un tiers et en offrait la preuve par témoins, tandis que les bailleurs, appelants incidents, arguaient de la validité du commandement dès lors que leur identité figurait sur le procès-verbal de signification de l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen du preneur, retenant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure à dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins, surtout lorsque les témoignages émanent de préposés du débiteur.

Sur l'appel incident, la cour retient que la validité du commandement s'apprécie au regard de l'acte effectivement notifié au preneur, et non du seul procès-verbal de signification. Dès lors que le commandement lui-même ne mentionnait pas l'identité des créanciers, il est jugé entaché d'une irrégularité de fond le privant de tout effet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74746 La perte du fonds de commerce par la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans justifie la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle écarte l'exception d'incompétence, considérant que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux relèvent de la qualification de centre commercial telle que définie par la loi n° 49-16. La cour juge ensuite que la fermeture des locaux pendant une durée supérieure à deux ans, non contestée, a entraîné la disparition du fonds de commerce par perte de la clientèle et de l'achalandage. Ce motif constitue une cause légitime d'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi précitée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur.

76228 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial conclu avec une société est irrecevable si elle est dirigée contre son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d'appel de commerce relève que le contrat de bail, produit par le bailleur lui-même, désigne expressément la société commerciale comme preneur. Elle retient en outre que le silence du bailleur sur ce point dans ses écritures d'appel constitue un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, confirmant que la relation locative le lie à la personne morale. Dès lors, l'action dirigée contre le représentant légal à titre personnel est entachée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de qualité passive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

45866 Action en justice intentée contre une personne décédée : une irrecevabilité insusceptible de régularisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 17/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à dirig...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à diriger l'action contre les héritiers.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

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