| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58869 | Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers. La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68117 | Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations. Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance. L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69139 | Le syndicat professionnel n’a pas qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif de la profession lorsque la loi attribue cette mission à un ordre professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi. En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un syndicat professionnel de pharmaciens. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice collectif allégué n'était pas établi. En appel, le syndicat soutenait que la violation des horaires d'ouverture constituait une faute engageant la responsabilité des pharmaciens intimés, tandis que ces derniers, par un appel incident, contestaient la qualité à agir du syndicat. La cour fait droit à ce moyen et retient que, au visa de la loi 17-04 relative au code du médicament et de la pharmacie, la défense des intérêts collectifs de la profession, notamment en matière de régulation des horaires, relève de la compétence de l'Ordre des pharmaciens. Elle précise qu'un syndicat ne peut agir en justice pour de tels faits qu'à la condition de justifier d'un mandat ou d'une délégation expresse de l'organe ordinal compétent. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, non pour défaut de preuve du préjudice, mais en raison du défaut de qualité à agir du syndicat demandeur. |
| 45758 | Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'intérêt qu'il pourrait avoir à agir au nom de la collectivité des créanciers. |
| 34449 | Grève de solidarité illégitime : l’absence de reprise du travail après mise en demeure vaut abandon de poste imputable au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 15/02/2023 | La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste ... La participation d’un salarié à une grève jugée illégitime, suivie de son absence de reprise du travail dans le délai imparti par une mise en demeure de l’employeur, caractérise un abandon de poste valant rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. En l’espèce, un salarié avait participé à un mouvement de grève pendant une longue durée. L’employeur l’a mis en demeure par écrit de reprendre son poste. Le salarié, ayant reçu la mise en demeure, n’a pas réintégré son poste dans le délai fixé. La Cour d’appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, a constaté que la grève en question constituait une grève de solidarité avec un autre salarié suspendu et ne visait pas la défense d’un intérêt collectif des grévistes, la qualifiant ainsi d’illégitime. N’ayant pas repris son travail suite à la mise en demeure après la grève illégitime, et faute d’avoir prouvé un empêchement, le salarié est considéré en situation d’abandon de poste. La Cour de cassation estime que cette situation constitue une rupture du contrat de travail imputable au salarié lui-même, écartant ainsi toute notion de licenciement abusif et la nécessité pour l’employeur d’engager une procédure de licenciement pour faute grave. Le fait que le salarié ait intenté son action en justice plus d’un an après les faits est considéré comme un motif surabondant par la Cour de cassation, le raisonnement principal relatif à l’abandon de poste étant suffisant pour justifier le rejet des demandes d’indemnités pour licenciement abusif. Le pourvoi du salarié est donc rejeté. |
| 31720 | Intérêt collectif des créanciers et nullité des actes frauduleux en période suspecte (Tribunal de commerce de Tanger 2024) | Tribunal de commerce, Tanger | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 09/10/2024 | L’acte de donation réalisé par le débiteur pendant la période suspecte et sans contrepartie est présumé frauduleux s’il tend à diminuer son patrimoine au détriment des droits des créanciers. Dès lors, le syndic, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, dispose d’un pouvoir d’action pour demander l’annulation de ces actes. L’acte de donation réalisé par le débiteur pendant la période suspecte et sans contrepartie est présumé frauduleux s’il tend à diminuer son patrimoine au détriment des droits des créanciers. Dès lors, le syndic, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, dispose d’un pouvoir d’action pour demander l’annulation de ces actes. |
| 22524 | Syndicat des copropriétaires – Vote en assemblée générale – Abus de majorité – Annulation d’une résolution adoptée dans un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif (TPI Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 26/09/2022 | Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adop... Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adopté par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Dès lors, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, leur intervention a été jugée irrecevable. De surcroît, le second acte d’intervention a été présenté à un stade avancé de la procédure, alors que la demande principale était en état d’être jugée, ce qui justifie également son rejet en application de l’article 113 du Code de procédure civile. Au fond, le litige porte sur la validité de la décision prise par l’assemblée générale du 29 mars 2019, laquelle a adopté, à la majorité, l’arrêt des procédures d’exécution judiciaire engagées par le syndicat contre les sociétés débitrices. Le demandeur a contesté cette décision en invoquant plusieurs griefs, notamment l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour et l’existence de conflits d’intérêts au sein de la majorité ayant voté en faveur de cette suspension. L’examen du dossier et du rapport d’expertise judiciaire a permis à la juridiction de constater que le vote a été principalement influencé par des entités directement liées aux sociétés débitrices. Il a été établi que le principal groupe immobilier impliqué détenait, par le biais de ses filiales, une position majoritaire dans la copropriété, lui permettant d’exercer un contrôle sur les décisions du syndicat. Il en résulte que la décision contestée a été adoptée non dans l’intérêt général du syndicat, mais pour protéger les intérêts particuliers des entités majoritaires, lesquelles avaient des liens économiques et structurels avec les sociétés débitrices. La juridiction a rappelé que le syndicat des copropriétaires a pour mission la gestion et la préservation des parties communes, ainsi que la garantie des intérêts financiers de la copropriété. L’objectif des procédures d’exécution engagées était de recouvrer des créances nécessaires à l’entretien et à la gestion des parties communes. Dès lors, la suspension de ces procédures par un vote majoritaire, motivé par des intérêts particuliers, constitue un abus de droit. Le tribunal a fondé sa décision sur la théorie de l’abus de majorité, en se référant aux principes posés par les articles 91, 92 et 94 du Code des obligations et contrats, lesquels encadrent l’usage des droits et prohibent leur exercice lorsqu’il en résulte un préjudice injustifié. Le tribunal a jugé que la décision attaquée, bien qu’adoptée à la majorité, est entachée d’un détournement de pouvoir, car elle porte atteinte aux intérêts collectifs du syndicat au profit d’une partie des copropriétaires. En conséquence, il a prononcé l’annulation de la résolution litigieuse et confirmé la poursuite des mesures d’exécution contre les sociétés débitrices. En revanche, les autres demandes ont été rejetées faute de fondement, et les frais ont été mis à la charge de la partie perdante. |
| 20654 | Augmentation de capital par souscription proportionnelle : sanction du vote abusif et de l’abus de minorité (C.A.C Marrakech 2002) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2002 | Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et... Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et doit viser à protéger l’intérêt collectif de l’ensemble des associés. En l’espèce, le refus de voter l’augmentation de capital – motivé par l’argument de l’existence de sources de financement alternatives et l’absence d’accès aux comptes – a été qualifié d’abus de minorité. Ce comportement, caractérisé par une opposition contraire à l’intérêt social, entrave la réalisation d’opérations indispensables au développement et à l’expansion de l’activité de la société. Les dispositions statutaires imposent aux actionnaires une obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de vote, lequel ne peut être utilisé de manière à nuire à l’intérêt général de la société. En outre, l’augmentation de capital, réalisée proportionnellement à la participation de chaque actionnaire et opposable à tous, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire, dès lors qu’elle répond à l’intérêt social et profite même aux actionnaires minoritaires. Ainsi, la cour a validé l’opération d’augmentation de capital en sanctionnant le vote abusif de l’associé opposant, confirmant ainsi le caractère légitime de l’augmentation réalisée au profit de l’intérêt collectif de la société. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |