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Innocence

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82791 Blanchiment de capitaux : la preuve d’une infraction d’origine est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 30/10/2025 Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établ...

Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment.

Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établissant le lien entre les fonds et une activité criminelle. En conséquence, le doute doit profiter à l'accusé et le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées.

43905 Mandat – Extinction – L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter de la décision de condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 04/03/2021 Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence. Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient...

Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence.

Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient que les actes accomplis par le mandataire durant la détention préventive du mandant sont valables, dès lors que l’interdiction légale de ce dernier n’a débuté qu’à la date à laquelle sa condamnation est devenue irrévocable, et non à la date de son arrestation.

34556 Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 25/01/2023 La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés. Saisie d’un...

La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés.

Saisie d’un pourvoi formé par la gérante révoquée, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la légalité de la décision d’appel. La demanderesse au pourvoi critiquait spécifiquement le fait que la cour d’appel se soit fondée sur une condamnation pénale n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, estimant cette motivation contraire aux principes procéduraux applicables.

La Cour de cassation constate cependant que la motivation de la cour d’appel reposait sur un fondement alternatif et autonome. Elle relève que les juges d’appel s’étaient également appuyés sur la mésentente existant entre les associés, considérant, conformément à une jurisprudence constante, que de telles dissensions constituent un motif légitime de révocation du gérant. Or, ce motif n’avait pas été critiqué dans le cadre du pourvoi.

Par conséquent, la Cour de cassation juge que le motif tiré de la mésentente entre associés, suffisant à lui seul pour justifier légalement la décision de révocation, rendait inopérant le moyen dirigé contre l’autre motif relatif à la condamnation pénale, quand bien même ce dernier serait critiquable.

Le pourvoi est donc rejeté.

34397 Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours.

La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique.

Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale.

La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société.

La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation.

En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.

31663 Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Contentieux douanier et office des changes 01/10/2024 L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite.

Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude.

15761 CCass,28/02/1990,472 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/02/1990
15913 Responsabilité de l’État pour faute lourde du ministère public : la non-comparution répétée du détenu à son procès constitue une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/07/2013 La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation c...

La responsabilité de l’État est engagée pour faute lourde résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Est constitutive d’une telle faute l’omission répétée du ministère public d’assurer l’extraction et la comparution d’un justiciable en détention préventive, paralysant de fait la procédure par des ajournements successifs. Le juge administratif rappelle que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’exclut pas sa responsabilité en tant que service public soumis à l’obligation constitutionnelle de rendre des comptes.

Ce manquement porte une atteinte directe aux droits fondamentaux du justiciable, au premier rang desquels son droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l’article 120 de la Constitution. Sont également violés le principe de la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le respect de la dignité humaine, compromis par une détention préventive indûment prolongée du fait de la défaillance du parquet.

En conséquence, le tribunal alloue au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel direct découlant de cette situation, statuant en équité. La demande de publication du jugement est en revanche rejetée, le droit à l’information étant un droit général ne nécessitant pas une décision de justice pour sa mise en œuvre.

16091 Révision : L’existence de deux condamnations pénales irrévocables et contradictoires visant des personnes différentes pour le même crime justifie l’annulation de la première (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 06/07/2005 La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une ...

La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une tierce personne a été condamnée de manière définitive pour le meurtre de la même victime, rendant les deux décisions inconciliables.

20201 Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007) Tribunal de première instance, Casablanca Pénal, Responsabilité pénale 12/11/2007 Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médec...

Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique.

Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande de réparation civile.

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