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Indivisibilité de l'aveu

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63266 Aveu judiciaire : L’aveu qualifié du débiteur sur une partie de la créance déclarée est indivisible et ne peut être scindé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/01/2023 La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le ...

La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le caractère complexe et indivisible de cet aveu, subordonné à la rectification de multiples écritures contestées. Statuant après trois expertises concordantes, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu de la société débitrice était un aveu complexe au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que cet aveu, portant sur le principe d'une dette, était indissociable des réserves expresses relatives à la surfacturation d'intérêts et à des prélèvements indus au titre d'une cession de créances professionnelles. Dès lors que les expertises ont établi que le montant des rectifications à opérer en faveur de la débitrice excédait le montant nominalement reconnu, l'aveu ne pouvait être scindé et la créance déclarée se trouvait privée de fondement. L'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance est en conséquence confirmée.

68106 L’aveu judiciaire de l’entrepreneur sur le taux de réalisation des travaux est indivisible et s’impose au juge dans son intégralité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 02/12/2021 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, ...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, sollicitant une expertise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 414 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'aveu de l'entrepreneur, qui reconnaissait ne pas avoir achevé les travaux tout en précisant que 90% des prestations avaient été réalisées, est indivisible. La cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait lui-même sollicitée et que la cour avait ordonnée, a fait obstacle à l'administration de la preuve contraire. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'un taux d'avancement inférieur, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant le pourcentage de 90% au montant total du marché. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

67987 Bail commercial : la résiliation par le preneur sans respect du préavis contractuel est inefficace et prolonge son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués. La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués. La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut être scindé de la mention concomitante de paiements libératoires, infirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. Elle procède dès lors à l'imputation des paiements prouvés par chèques sur la période litigieuse. En revanche, la cour juge inopposable la première notification de résiliation faute de respect du préavis contractuel de six mois. Elle considère qu'une seconde notification de résiliation, plus tardive, vaut reconnaissance de la poursuite de la détention du bien jusqu'à cette nouvelle date, justifiant ainsi l'accueil de la demande additionnelle du bailleur. Le jugement est donc réformé quant au montant des arriérés et complété par une condamnation au titre des loyers supplémentaires.

44809 Preuve par aveu – Indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe et interdiction pour le juge de le scinder (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 10/12/2020 Viole l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant dû à un entrepreneur au titre de travaux, scinde l'aveu complexe de ce dernier par lequel il reconnaît ne pas avoir achevé l'intégralité des ouvrages tout en affirmant en avoir réalisé 90 %, pour ne retenir que la reconnaissance de leur inachèvement.

Viole l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant dû à un entrepreneur au titre de travaux, scinde l'aveu complexe de ce dernier par lequel il reconnaît ne pas avoir achevé l'intégralité des ouvrages tout en affirmant en avoir réalisé 90 %, pour ne retenir que la reconnaissance de leur inachèvement.

44004 Aveu judiciaire et principe d’indivisibilité : la reconnaissance d’un relevé de compte vaut preuve de l’apurement des seules créances qui y sont mentionnées (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 07/10/2021 Ayant souverainement constaté, au vu d’un procès-verbal d’enquête, qu’un créancier avait reconnu être l’auteur d’un relevé de compte et que celui-ci retraçait les opérations commerciales intervenues avec son débiteur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet aveu judiciaire établit l’apurement des comptes entre les parties. Ne divise pas cet aveu la cour qui, sur ce fondement, rejette la demande en paiement du créancier, dès lors que celui-ci ne prouvait pas que les effets de commerce dont...

Ayant souverainement constaté, au vu d’un procès-verbal d’enquête, qu’un créancier avait reconnu être l’auteur d’un relevé de compte et que celui-ci retraçait les opérations commerciales intervenues avec son débiteur, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet aveu judiciaire établit l’apurement des comptes entre les parties. Ne divise pas cet aveu la cour qui, sur ce fondement, rejette la demande en paiement du créancier, dès lors que celui-ci ne prouvait pas que les effets de commerce dont il se prévalait correspondaient à des transactions non incluses dans ledit relevé.

52779 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur établit la créance du prestataire de services (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé sur l'indivisibilité de l'aveu lorsque la décision se fonde sur la preuve littérale que constituent les factures et non sur un aveu du débiteur.

52599 Indivisibilité de l’aveu judiciaire – Le juge peut écarter la mention du paiement en se fondant sur le serment supplétoire du créancier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

52591 Aveu judiciaire : Ne constitue pas une division illicite de l’aveu le fait pour le juge de retenir l’existence de l’obligation avouée et d’écarter l’allégation de paiement sur la foi d’un serment supplétoire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de l'obligation et de son montant, tout en écartant son allégation de paiement. En fondant sa décision, quant au paiement, sur le serment supplétoire prêté par le créancier affirmant ne pas avoir été payé, la cour d'appel ne procède pas à une division illicite de l'aveu mais combine souverainement les différents éléments de preuve qui lui sont soumis.

52263 Bail commercial – Résiliation pour modifications non autorisées – Le nouveau propriétaire peut agir même pour des faits antérieurs à son acquisition (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 28/04/2011 En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avan...

En application de l'article 694 du dahir formant Code des obligations et des contrats, l'acquéreur d'un immeuble est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le preneur avait admis avoir réalisé des modifications dans les lieux loués sans autorisation, prononce la résiliation du bail à la demande du nouveau propriétaire, peu important que lesdites modifications aient été effectuées avant que ce dernier n'acquière la propriété de l'immeuble.

34536 Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 08/02/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui.

En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui.

D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code.

Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit.

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