Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Identité du créancier

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55471 La personnalité morale de la société lui permet de retirer les loyers consignés à son profit, nonobstant un conflit interne relatif à sa gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit. L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant à une société civile immobilière l'autorisation de retirer des loyers consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de la personne morale à percevoir ses créances en dépit d'un conflit interne sur sa gérance. Le juge de première instance avait rejeté la demande en raison de ce conflit.

L'appelante soutenait que l'identité du créancier, à savoir la société elle-même, n'était pas contestée et que son droit aux fonds primait sur les litiges entre associés. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses associés ou dirigeants.

Elle retient que les loyers, ayant été consignés au profit de la société bailleresse, lui reviennent de droit, les contestations relatives à sa représentation légale étant sans incidence sur sa qualité de créancière. Le refus d'autoriser le retrait des fonds constitue dès lors une mauvaise application de la loi.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la société autorisée à appréhender les sommes consignées.

57019 Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation.

L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une altération matérielle de l'acte, le nom du créancier initial ayant été effacé et remplacé par celui de l'intimé.

Elle en déduit que cette falsification d'un élément essentiel de l'acte, à savoir l'identité du créancier, prive le titre de sa force probante à l'égard de l'intimé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

59573 Bail commercial : l’offre réelle de paiement effectuée par le locataire de bonne foi avant la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction.

L'appelant contestait sa défaillance, soutenant avoir effectué des offres réelles et consignations au profit tant des héritiers que d'un tiers se présentant comme co-bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure. La cour relève qu'en l'absence de contrat de bail écrit et face à des documents fiscaux mentionnant des associés au propriétaire initial, l'identité du créancier des loyers était équivoque.

Elle retient que les offres réelles, même effectuées au profit de personnes dont la qualité de bailleur est contestée par les demandeurs, suffisent à démontrer la bonne foi du preneur et son intention d'exécuter son obligation de paiement. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas caractérisé et que la condition de la mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas remplie.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour rejetant les demandes en paiement et en expulsion formées par les bailleurs.

59861 Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale.

L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré.

Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé.

67611 L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 04/10/2021 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette ...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique.

L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie.

Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

69534 Preuve commerciale : l’identité du créancier et l’existence de la créance s’apprécient au vu de l’ensemble des documents commerciaux, nonobstant des incohérences mineures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant inten...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant intenté l'action, et subsidiairement, l'absence de force probante des pièces en raison d'une incohérence de dates. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les documents de transport ainsi que la signature et le cachet apposés sur les factures désignaient sans équivoque la société intimée, l'autre dénomination n'étant qu'un nom abrégé.

Elle juge ensuite que l'incohérence de dates alléguée est inopérante dès lors que l'appelant ne contestait ni la réalité de la livraison ni la réception des marchandises. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la preuve de l'obligation ayant été rapportée par le créancier, il incombait au débiteur de justifier de sa libération.

Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69427 Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/09/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier.

La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur.

Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68887 Le dépôt des loyers commerciaux au profit d’une personne autre que le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le pai...

Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le paiement effectué par dépôt n'était pas libératoire.

Les bailleurs contestaient le montant du loyer retenu, sollicitant l'application de la valeur locative de marché au visa de l'article 634 du code des obligations et des contrats. De son côté, le preneur soutenait que le dépôt des loyers au nom des "héritiers" du propriétaire initial, dont les bailleurs faisaient partie, valait paiement libératoire malgré l'erreur matérielle sur l'identité du créancier.

Sur le premier point, la cour retient qu'en cas de litige et en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit être accueillie, surtout lorsqu'elle est corroborée par un acte de conciliation antérieur signé par l'une des copropriétaires indivises. Sur le second point, elle juge que le dépôt des fonds au nom de l'indivision successorale du propriétaire originaire, et non au nom des actuels propriétaires indivis désignés dans le certificat de propriété et dans le congé, constitue un paiement fait à un tiers non créancier.

Un tel paiement est jugé non libératoire, le preneur demeurant en état de défaut justifiant la validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68684 Bail commercial : Les héritiers du bailleur détenant la majorité des trois-quarts du bien indivis ont qualité pour demander la résiliation du bail sans avoir à lister leurs noms individuels dans la sommation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permetta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation délivrée collectivement par les héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que, délivrée au nom des "héritiers du bailleur" sans les désigner nominativement, elle ne permettait pas d'établir leur qualité à agir ni d'identifier le créancier des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que l'absence de mention nominative de chaque héritier dans la sommation ne constitue pas une irrégularité de forme substantielle dès lors que leur qualité de successeurs du bailleur initial n'est pas contestée et qu'aucun préjudice n'est démontré par le preneur. La cour relève en outre que les bailleurs, propriétaires des trois quarts du bien indivis, disposaient du droit d'en assurer la gestion et de réclamer les loyers.

Dès lors, l'ignorance prétendue par le preneur quant à l'identité du créancier habilité à recevoir paiement ne saurait le dispenser de son obligation de s'acquitter des loyers ni faire obstacle à la constatation de son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75144 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve recevable en justice pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant principalement l'absence de signature sur les factures et les bons de livraison, ainsi qu'une imputation erronée d'un paiement partiel. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants. Elle relève que le débiteur, n'ayant pas produit ses propres livres comptables pour contredire ceux de son cocontractant, ne peut valablement contester la force probante de ces derniers. La cour juge en outre que l'imputation du paiement était justifiée et que la mention d'un nom de lieu sur les bons de livraison ne modifiait pas l'identité du créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75258 L’absence de notification au preneur du changement de propriétaire du local commercial rend la mise en demeure de payer sans effet et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le ...

Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le nouveau propriétaire sans que celui-ci ait préalablement notifié au preneur sa nouvelle qualité et le mandat de subrogation, créant ainsi une confusion légitime sur l'identité du créancier. Cette nullité vicie la mise en demeure et fait obstacle à la demande d'expulsion. La cour juge toutefois que le mandat de subrogation, bien qu'inopposable au preneur pour fonder le congé, établit la qualité du nouveau bailleur à recouvrer les loyers dont le preneur reste redevable, y compris ceux échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé et complété quant à la condamnation au paiement des loyers.

78845 Défaut de paiement des loyers : Le preneur ne peut invoquer le défaut de justification de la qualité des héritiers du bailleur pour se soustraire à son obligation et doit consigner les loyers sous peine de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque une incertitude sur l'identité du créancier. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour non-paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'absence de preuve de la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour écarte cet argument ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque une incertitude sur l'identité du créancier. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour non-paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'absence de preuve de la qualité des héritiers du bailleur initial à percevoir les loyers. La cour écarte cet argument en relevant que le preneur, destinataire d'une mise en demeure régulière au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti. Elle retient que l'incertitude alléguée sur la personne du créancier ne saurait constituer une cause exonératoire, le preneur ayant la faculté, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de consigner les sommes dues auprès du tribunal. La cour rappelle dès lors que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation, conformément à l'article 663 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81602 Preuve commerciale : le cachet apposé par le débiteur sur un bon de retour de marchandises établit la réalité de l’opération malgré une erreur matérielle sur l’identité du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un créancier se prévalant d'un document de reprise de marchandises établi au nom d'une autre entité juridique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le document litigieux, bien que portant son cachet, concernait une société tierce avec laquelle l'intimé n'avait pas de lien juridique prouvé. La cour écarte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un créancier se prévalant d'un document de reprise de marchandises établi au nom d'une autre entité juridique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le document litigieux, bien que portant son cachet, concernait une société tierce avec laquelle l'intimé n'avait pas de lien juridique prouvé. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'une relation commerciale unique entre les parties, fondée sur un faisceau d'indices concordants. Elle s'appuie notamment sur une précédente décision de justice confirmant leurs transactions, sur un témoignage non contesté émanant d'un représentant de l'appelant, et sur l'aveu de ce dernier que le gérant des deux sociétés était la même personne physique. La cour retient que faute pour le débiteur de prouver une relation commerciale distincte avec l'entité mentionnée sur le document, celui-ci constitue une reconnaissance de dette opposable. Le dépôt d'une plainte pénale par le débiteur est jugé inopérant, faute pour ce dernier de justifier de l'engagement de poursuites. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence