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Hammam

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66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

71943 Le contrat portant sur la location d’un hammam équipé de ses éléments d’exploitation s’analyse en une gérance libre soumise au Code de commerce et non au statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de location portant sur un hammam. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de location d'un fonds de commerce et, en conséquence, prononcé sa résolution et l'expulsion des preneurs. Les appelants soutenaient qu'il s'agissait d'un bail commercial soumis au statut protecteur, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions et des propres écritures du bailleur ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de location portant sur un hammam. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de location d'un fonds de commerce et, en conséquence, prononcé sa résolution et l'expulsion des preneurs. Les appelants soutenaient qu'il s'agissait d'un bail commercial soumis au statut protecteur, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions et des propres écritures du bailleur qualifiant ainsi la relation contractuelle. Pour trancher le débat, la cour s'attache à l'objet même du contrat, qui portait sur un établissement équipé et en état de fonctionnement, et non sur de simples murs. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante, que la location d'un hammam constitue une location de fonds de commerce, soit un bien meuble, soumise aux dispositions de droit commun du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte toute autre interprétation en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les termes clairs du contrat interdisent de rechercher l'intention des parties. Elle juge en outre que les décisions antérieures invoquées n'avaient pas définitivement statué sur la nature juridique du contrat. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé.

74572 Difficulté d’exécution : Le défaut de sérieux des moyens invoqués dans une tierce opposition justifie le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux de l'obstacle invoqué par un tiers. Le demandeur justifiait sa requête par la formation d'une tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. Procédant à un examen des pièces au vu de leur seule apparence et sans préjuger du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'objet du litige p...

Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux de l'obstacle invoqué par un tiers. Le demandeur justifiait sa requête par la formation d'une tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. Procédant à un examen des pièces au vu de leur seule apparence et sans préjuger du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'objet du litige principal et les droits invoqués par le tiers opposant. Le litige initial portait en effet sur la gérance libre d'un fonds de commerce exploité en tant que hammam, alors que le titre foncier produit par le demandeur au sursis ne concernait qu'un terrain nu. La cour retient que cette divergence prive la demande de tout caractère sérieux et fait obstacle à la reconnaissance d'une difficulté réelle d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

43452 Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 19/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractuel, une demande visant à ordonner une mesure d’expertise pour constater l’exécution ou l’inexécution d’obligations est nécessairement irrecevable. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce qui a rejeté la demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence même de la convention fondant son action.

43426 Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/01/1970 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

34442 Rémunération directe par les clients : Obstacle à la reconnaissance d’un lien de subordination et à la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 23/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut. En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis l...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation liant une personne exerçant une activité de préposée au vestiaire ou de masseuse dans un bain maure (hammam), lorsqu’il est établi que cette personne reçoit sa rémunération directement des clients, sans intervention de l’exploitant de l’établissement. Dans une telle situation, la Cour de cassation considère que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, fait défaut.

En l’espèce, se fondant sur les témoignages recueillis lors de l’enquête, la cour d’appel avait constaté que la demanderesse, qui travaillait tantôt comme gardienne de vêtements des usagers du bain, tantôt comme masseuse à la demande des clients, était rémunérée directement par ces derniers.

La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel. Elle a jugé qu’en retenant que la rémunération perçue directement des clients, sans intervention de l’exploitant du hammam, excluait l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel avait correctement appliqué la loi et suffisamment motivé sa décision de rejeter les demandes de l’intéressée fondées sur l’existence d’un contrat de travail. Le pourvoi a par conséquent été rejeté.

33412 Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées.

Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés.

En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels.

Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle.

En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens.

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