| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63661 | Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit. Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable. La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé. |
| 60423 | Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su... Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit. Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation. Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation. |
| 60877 | La banque qui annule un ordre de virement sur instruction d’un tiers sans mandat écrit engage sa responsabilité, mais l’indemnité due au client est réduite si ce dernier a déjà obtenu un jugement contre le tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparent ou tacite, et que le client, ayant déjà obtenu une condamnation du tiers pour les mêmes sommes devant la juridiction civile, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice. La cour retient la faute de la banque qui, en sa qualité de dépositaire, était tenue d'exécuter l'ordre de son client et ne pouvait s'en délier sur instruction d'un tiers en l'absence de mandat écrit spécifique au compte concerné. Toutefois, la cour relève que le client avait déjà obtenu une décision de justice condamnant le tiers à lui restituer la somme litigieuse. Considérant que le client ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la cour procède à une réduction substantielle du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 60921 | Responsabilité bancaire : la révocation d’une procuration générale n’affecte pas les opérations réalisées via un service de banque en ligne régi par ses propres conditions contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris celui permis par le service de banque électronique. La cour opère une distinction entre le mandat de gestion du compte et le contrat d'adhésion au service de banque en ligne. Elle retient que les transferts litigieux, effectués via l'application après la révocation, ont été validés au moyen de codes confidentiels dont l'usage est exclusif au titulaire du compte, conformément aux conditions générales que ce dernier a acceptées. Dès lors, la cour considère que la faute n'est pas imputable à l'établissement bancaire mais à la cliente qui a permis à un tiers, fût-il son ancien mandataire, d'utiliser ses identifiants personnels, le numéro de téléphone associé au service ayant été communiqué par elle-même lors de la souscription. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale. |
| 63582 | La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opérati... La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations. Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63765 | Chèque signé par un mandataire : La charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la qualité du signataire. La cour retient que la charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant qui s'en prévaut. Elle constate que l'appelante, bien qu'ayant mentionné l'existence d'une lettre de révocation, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ni en première instance ni en appel. En l'absence de tout élément probant, la demande de mesure d'instruction est jugée non pertinente, le fardeau de la preuve incombant à la débitrice. Faute pour l'appelante d'établir l'extinction du mandat, les chèques signés par le mandataire sont jugés opposables à la titulaire du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64838 | Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir donné mainlevée d’hypothèque, procède à des prélèvements excessifs sur le compte de son client en raison d’une gestion défaillante du crédit (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2022 | Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunte... Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunteur, par appel incident, prétendait à une restitution intégrale au motif que la dette était soldée. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que si un solde de la dette demeurait effectivement exigible, l'établissement bancaire a commis une faute en s'abstenant de recouvrer sa créance lorsque le compte était créditeur, pour n'effectuer que bien plus tard des prélèvements d'un montant supérieur au reliquat réellement dû Dès lors, la condamnation à solliciter la radiation de l'incident de paiement est justifiée par le caractère excessif des prélèvements opérés. Le jugement est confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 64276 | L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2022 | Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur... Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice. L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération. Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code. La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70278 | Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/01/2020 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client. Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes. Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque. |
| 80222 | Manquement du banquier à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur cours en deçà du seuil convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement de crédit de son obligation de réaliser un nantissement d'actions en cas de baisse de leur valeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soutenait que le créancier, en s'abstenant de vendre les titres nantis malgré la chute de leur cours prévue au contrat comme condition de réalisation, avait manqué à ses ob... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement de crédit de son obligation de réaliser un nantissement d'actions en cas de baisse de leur valeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soutenait que le créancier, en s'abstenant de vendre les titres nantis malgré la chute de leur cours prévue au contrat comme condition de réalisation, avait manqué à ses obligations et ne pouvait dès lors exiger le remboursement du prêt. La cour retient que les stipulations du contrat de prêt, combinées à celles de la convention de gestion de compte-titres, créaient à la charge du créancier une véritable obligation de vendre les actions dès que leur valeur baissait d'un seuil contractuellement fixé. Elle relève que l'ordre de vente donné par l'emprunteur était irrévocable et que l'inaction du créancier face à la dépréciation avérée des titres constituait une faute contractuelle. Dès lors, en application du principe selon lequel la partie qui n'exécute pas son engagement ne peut contraindre l'autre à exécuter le sien, la demande en paiement formée par l'établissement de crédit est jugée infondée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du créancier. |
| 33182 | Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/09/2021 | Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ... Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable. Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. |
| 19969 | CA,Casablanca,22/06/1982,1829 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 22/06/1982 | Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat. Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de c... Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat. Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de celui-ci à la caisse d'épargne. |