| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60647 | Éviction pour reconstruction : Le preneur ne peut réclamer l’indemnité d’éviction complète qu’après avoir été effectivement privé de son droit au retour dans les nouveaux locaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/04/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de recons... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de reconstruction, ne prévoyant qu'un seul local pour deux locataires, caractérisait la mauvaise foi du bailleur et justifiait l'allocation immédiate d'une indemnité d'éviction totale. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit à l'indemnité totale pour perte du fonds de commerce n'est ouvert qu'en cas de privation effective du droit au retour, une condition qui ne peut être appréciée qu'après l'éviction et la reconstruction. Elle juge de même prématurée la demande d'indemnité pour frais d'attente, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'en fonction de la durée réelle des travaux. Sur l'appel incident du bailleur, qui contestait le montant de l'indemnité complémentaire, la cour estime sa critique de l'expertise trop générale et valide la méthode d'évaluation du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60789 | Bail commercial : L’indemnité temporaire due au preneur en cas d’éviction pour démolition et reconstruction n’inclut pas les frais d’attente qui doivent être justifiés durant les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/04/2023 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du f... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du futur local et inclure par avance une compensation pour les frais d'attente, tels que les salaires et charges sociales. La cour écarte cette prétention en rappelant que l'indemnité provisionnelle, au visa de l'article 9 de la loi 49-16, est exclusivement calculée sur la base du local existant avant l'éviction. Elle précise que la compensation d'une éventuelle modification du bien relève de l'indemnité définitive pour perte du droit au retour, régie par l'article 7, laquelle se substitue à l'indemnité provisionnelle et n'est due qu'en cas de non-restitution d'un local équivalent. La cour juge en outre que les frais liés aux salaires et charges ne sont pas indemnisables distinctement et par avance, mais constituent des frais d'attente dont le bailleur ne supporte qu'une partie, et ce, sur justification par le preneur durant la période des travaux, rendant la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61191 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est souverainement appréciée au regard des caractéristiques du fonds et des déclarations fiscales antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/05/2023 | Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indem... Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que l'appelant incident soulevait l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée et son caractère prématuré. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que le premier jugement de rejet n'avait statué que sur la forme et non sur le fond. Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge et valide l'estimation fondée sur les déclarations fiscales antérieures, la durée du bail et l'emplacement du local. La cour confirme également le rejet de la demande au titre des frais d'attente, au motif que ceux-ci ne sont dus, en application de l'article 9 de la loi 49-16, que pendant la durée effective des travaux de reconstruction, laquelle n'était pas encore engagée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 65130 | Bail commercial : L’action du preneur en indemnisation pour privation du droit de retour est prématurée avant l’achèvement des travaux de reconstruction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'expertise d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une telle action. Le preneur sollicitait la désignation d'un expert afin de déterminer si les futurs locaux permettraient l'exercice de son droit de retour et, subsidiairement, d'évaluer son indemnité d'éviction et ses frais d'attente. La cour retient que la demande est prématurée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'expertise d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une telle action. Le preneur sollicitait la désignation d'un expert afin de déterminer si les futurs locaux permettraient l'exercice de son droit de retour et, subsidiairement, d'évaluer son indemnité d'éviction et ses frais d'attente. La cour retient que la demande est prématurée dès lors que l'immeuble n'a pas encore été reconstruit. Elle juge qu'en l'absence de réalisation des travaux, le preneur ne peut justifier d'une privation actuelle et certaine de son droit de retour, lequel lui est garanti par la loi et par les plans de reconstruction produits. La demande d'évaluation des frais d'attente est également jugée prématurée, faute de preuve de leur engagement effectif par le preneur. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, la cour ne réformant la décision qu'aux fins de rectifier une erreur matérielle. |
| 64695 | Bail commercial : La demande d’indemnité pour privation du droit au retour est recevable, mais celle pour frais d’attente est prématurée avant l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/11/2022 | En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle ju... En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour, retenant que l'article 27 de la loi 49-16 l'autorise à en solliciter la liquidation provisionnelle pendant l'instance principale. En revanche, la cour considère que la demande au titre des frais d'attente est prématurée, dès lors que la durée de privation de jouissance, nécessaire à leur calcul, ne peut être déterminée avant l'exécution effective de l'éviction. Procédant à la liquidation sur la base d'un rapport d'expertise, la cour écarte les postes de préjudice relatifs aux frais d'installation dans un nouveau local, rappelant que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction éventuelle et confirmé pour le surplus. |
| 68847 | Bail commercial et éviction pour démolition : L’indemnité temporaire est due au preneur avant l’éviction, tandis que l’indemnisation des frais d’attente est subordonnée à leur preuve durant les travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des f... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des frais d'attente. La cour écarte le moyen tiré de la réduction de surface, en retenant que l'indemnité d'éviction subsidiaire, due seulement en cas de privation du droit au retour, s'évalue au regard du local perdu et non du local à reconstruire, sous peine de double indemnisation. Elle juge en outre que la demande d'indemnisation des frais d'attente, tels que les salaires et charges, est prématurée, dès lors que ces frais ne sont dus qu'en proportion du préjudice subi pendant la durée effective des travaux et sur justification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72377 | Éviction pour démolition : Le preneur ne peut réclamer les frais d’attente et la reconnaissance de son droit au retour avant d’avoir effectivement quitté le local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré des demandes accessoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur l'indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer, conformément à la loi n° 49-16. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa demande de prise en charge par le bailleur... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré des demandes accessoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur l'indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer, conformément à la loi n° 49-16. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir omis de statuer sur sa demande de prise en charge par le bailleur d'une partie des frais d'attente et sur la préservation de son droit de retour dans les nouveaux locaux. La cour retient que la demande relative aux frais d'attente est prématurée, dès lors que le preneur occupe toujours les lieux et que les travaux n'ont pas débuté. Elle relève en outre que cette prétention n'avait pas été reprise dans les conclusions finales du preneur en première instance. La cour juge également prématurée la demande relative au droit de retour, pour le même motif que le preneur est toujours en possession du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71978 | Bail commercial : l’indemnité provisionnelle pour démolition est une obligation légale que le juge accorde sans que le bailleur n’ait à la demander (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le bailleur dans sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de la loi n° 49-16 est une conséquence légale et indissociable de la validation du congé pour ce motif. Elle précise que, contrairement à l'indemnité d'éviction principale ou aux frais d'attente qui requièrent une demande expresse, cette indemnité provisionnelle doit être accordée d'office par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74928 | Bail commercial : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions de l’expert lorsque celles-ci reposent sur une erreur matérielle, telle que la surface des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son contrôle sur les expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en combinant les conclusions de deux rapports d'expertise contestés par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions, relevant une erreur manifeste... Saisie d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son contrôle sur les expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en combinant les conclusions de deux rapports d'expertise contestés par les deux parties. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions, relevant une erreur manifeste sur la surface des locaux. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, procède à sa propre évaluation des préjudices. Elle retient ainsi certains éléments objectifs du rapport, tel le chiffre d'affaires, mais écarte les postes non justifiés ou constitutifs d'une double indemnisation, comme les frais de réaménagement d'un futur local. La cour rejette également la demande accessoire relative aux frais d'attente, au motif qu'elle n'a pas été formulée dans l'acte introductif d'instance mais seulement par voie de conclusions ultérieures. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |