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Formalisme de l'acte

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64821 Bail commercial : est nul le congé dont l’original, confié à un clerc pour notification, n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé. Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé.

Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original du congé ni le procès-verbal de notification ne portent la signature du huissier de justice, mais uniquement celle de son clerc.

Elle retient qu'en application de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession, l'absence de signature de l'officier ministériel sur l'original de l'acte dont il confie la notification à son clerc entraîne la nullité de cette dernière. Le congé étant dès lors irrégulièrement notifié, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

69550 Bail commercial : L’action en éviction est irrecevable lorsque la mise en demeure préalable ne mentionne pas expressément la volonté d’expulser le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 d...

Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs.

Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que la sommation fondant une demande d'expulsion doit expressément mentionner cette intention à peine d'irrecevabilité de l'action.

Elle juge qu'une sommation visant exclusivement le recouvrement des loyers ne satisfait pas à cette exigence formelle. La cour précise en outre que la délivrance d'une seconde sommation, postérieurement à l'introduction de l'instance, ne peut régulariser le vice affectant la demande originelle.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

68568 Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure visant uniquement le paiement des loyers sans mentionner l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article précité exigent que l'acte introductif mentionne expressément, outre le motif de la résiliation, l'intention du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. Or, la cour relève que la sommation litigieuse se bornait à réclamer le paiement des loyers sans faire aucune référence à une demande d'éviction.

En conséquence, cet acte ne peut valoir congé au sens de la loi et ne saurait fonder une action en expulsion. Le jugement de première instance est donc confirmé.

70648 Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de d...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire.

Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78463 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour valoir congé, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la ment...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'avertissement préalable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir exprimé sans équivoque dans son avertissement sa volonté de mettre fin au bail en cas de non-paiement. L'appelant soutenait que la référence aux dispositions légales sur le défaut de paiement et la mention selon laquelle il prendrait les mesures appropriées valaient expression de sa volonté de résilier le contrat. La cour écarte cet argument au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que l'avertissement doit comporter l'expression expresse et non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction en cas de non-paiement dans le délai imparti. Une formule générale et comminatoire, telle que la menace de prendre les mesures jugées appropriées, ne saurait suppléer cette exigence de clarté imposée par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71992 Bail commercial : L’injonction de payer visant à la résiliation du bail est nulle en l’absence de signature manuscrite, le cachet du bailleur ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer visant la clause résolutoire et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de l'acte et sa propre qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait que le commandement visait une personne morale alors que le bail aurait été conclu avec une personne physique, et que l'acte était nul faute de signat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer visant la clause résolutoire et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de l'acte et sa propre qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait que le commandement visait une personne morale alors que le bail aurait été conclu avec une personne physique, et que l'acte était nul faute de signature manuscrite. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de bail identifiait bien le preneur comme une personne morale agissant par son représentant légal. En revanche, elle retient que le commandement, bien que revêtu du cachet du bailleur, ne portait pas sa signature. Au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le cachet ne peut tenir lieu de signature et que son absence prive l'acte de toute force obligatoire. Le commandement est donc jugé nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a validé le commandement et ordonné l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

71652 Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, à peine de nullité, accorder au preneur un délai de paiement d’au moins 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable req...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable requis par la loi. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, le congé pour défaut de paiement doit impérativement, à peine de nullité, contenir deux délais distincts : un premier délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des loyers et un second délai, également d'au moins quinze jours, pour l'évacuation des lieux. L'absence de mention d'un délai de paiement dans l'acte vicie le congé et le prive de tout effet juridique, rendant la demande d'expulsion infondée. Après avoir déclaré irrecevable la demande additionnelle du bailleur et écarté comme sans objet le recours en faux incident du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

82087 Bail commercial : la mise en demeure de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état de demeure au sens du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que les dispositions de l'article 26 de la loi 49.16 exigent que la mise en demeure exprime de manière claire et non équivoque la volonté du bailleur d'obtenir l'éviction du preneur. Elle juge que la simple référence aux articles de la loi dans l'acte, sans mention explicite de l'intention d'expulser, ne satisfait pas à cette exigence de forme substantielle. Dès lors, l'omission de cette mention vicie la mise en demeure et rend la demande d'expulsion irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

45875 Acte d’appel : Les moyens d’appel doivent être expressément énoncés et ne peuvent résulter d’un simple renvoi aux conclusions de première instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/04/2019 En application de l'article 142 du code de procédure civile, les moyens d'appel doivent être exposés dans le corps même de l'acte d'appel, l'appelant ne pouvant se contenter de renvoyer la cour à ses conclusions de première instance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les moyens de fond relatifs à la nullité d'un congé au motif qu'ils n'ont pas été formulés dans l'acte d'appel mais résultent d'un simple renvoi aux écritures antérieures. C'est également à b...

En application de l'article 142 du code de procédure civile, les moyens d'appel doivent être exposés dans le corps même de l'acte d'appel, l'appelant ne pouvant se contenter de renvoyer la cour à ses conclusions de première instance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les moyens de fond relatifs à la nullité d'un congé au motif qu'ils n'ont pas été formulés dans l'acte d'appel mais résultent d'un simple renvoi aux écritures antérieures.

C'est également à bon droit que la même cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain, refuse d'ordonner une expertise pour évaluer une indemnité d'éviction dès lors qu'elle estime cette mesure inutile à la solution du litige, l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition étant déterminée par la loi.

52096 Requête d’appel : l’omission de l’objet de la demande et des moyens invoqués entraîne l’irrecevabilité de l’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié.

51966 Admission de créance : La reconnaissance de dette par le représentant légal engage la société, le contenu de l’acte primant sur le papier à en-tête utilisé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'admettre une créance déclarée au passif d'une société en redressement judiciaire, qualifie d'aveu émanant d'un tiers une reconnaissance de dette signée par le représentant légal de la société débitrice, au seul motif qu'elle figure sur un document à l'en-tête d'une autre société que ce dernier représente également. En effet, la portée d'un tel aveu doit s'apprécier au regard de son contenu explicite et de la qualité de son auteur, laquelle n'est p...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'admettre une créance déclarée au passif d'une société en redressement judiciaire, qualifie d'aveu émanant d'un tiers une reconnaissance de dette signée par le représentant légal de la société débitrice, au seul motif qu'elle figure sur un document à l'en-tête d'une autre société que ce dernier représente également. En effet, la portée d'un tel aveu doit s'apprécier au regard de son contenu explicite et de la qualité de son auteur, laquelle n'est pas remise en cause par le seul support formel utilisé.

21197 Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 10/05/2018 Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.

Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre.

En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt.

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