| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68334 | La levée de la garde judiciaire sur un fonds de commerce met fin au mandat de gérance et confère au propriétaire la qualité pour agir en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant. L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en rest... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir des propriétaires d'un fonds de commerce pour obtenir l'expulsion de l'exploitant désigné par un gardien judiciaire dont la mission a pris fin. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant. L'appelant soutenait que seuls les organes de la procédure de garde judiciaire, parties au contrat de gérance, disposaient de la qualité pour agir en restitution du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la levée de la garde judiciaire par décision de justice met fin à la mission du gardien et, par voie de conséquence, au contrat de gérance qui en était l'accessoire. Dès lors, la qualité à agir pour obtenir la restitution du fonds de commerce est dévolue aux propriétaires, l'exploitant devenant occupant sans droit ni titre. La cour relève en outre que l'exploitant s'était contractuellement engagé, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, à restituer le fonds à la fin de la mission de garde judiciaire. La demande reconventionnelle en indemnisation pour les frais engagés est également rejetée, faute pour l'exploitant de prouver que ses dépenses excédaient les profits tirés de l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69584 | Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés. Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause. Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé. |
| 69585 | Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun. Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers. Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82031 | La nomination d’un gérant provisoire pour une SARL échappe à la compétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse sur la fin du mandat du gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de conte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies. La cour retient que si le juge des référés peut, en l'absence de texte spécial, nommer un gérant provisoire sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, son intervention est subordonnée à la preuve d'un péril imminent. Or, elle constate que la vacance du poste de gérant n'est pas établie, dès lors que la validité de l'assemblée générale ayant procédé à sa réélection fait l'objet d'une contestation sérieuse non tranchée au fond, ce qui exclut le péril imminent. La cour écarte également les allégations de fautes de gestion, considérant qu'elles relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent. |
| 44790 | Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 03/12/2020 | Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'aud... Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'audience et statue sur l'affaire, alors que la phase de procédure suivant la cassation constitue une nouvelle instance lui imposant de convoquer la partie personnellement. |
| 45295 | Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 23/01/2020 | Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl... Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant. |
| 46056 | Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 23/05/2019 | Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représenta... Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représentait la partie lors de l'instance antérieure à la cassation, sans s'assurer de l'existence d'une nouvelle constitution. |
| 29052 | TPI Casa 13/06/2024 – 2024/1201/1328 – Copropriété – Annulation de procès-verbal d’assemblée générale | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 13/06/2024 | |
| 16926 | Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 21/01/2004 | Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. |