| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65944 | Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue. Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties. |
| 55995 | Contrat d’entreprise : la résiliation pour inexécution est refusée lorsque le maître d’ouvrage empêche l’entrepreneur d’accéder au chantier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du maître d'ouvrage et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation de l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage soutenait que l'entrepreneur était en état de demeure faute d'avoir débuté les travaux après une sommation valant ordre de service. La cour relève que le refus d'accès au chantier, constaté par procès-verbal d'huissier le lendemain de la sommation, est directement imputable au maître d'ouvrage, dont le représentant légal a donné l'ordre d'interdire l'entrée. Elle retient dès lors que l'entrepreneur, en se présentant sur site dans le délai imparti, n'était pas en état de demeure au sens de l'article 259 du code des obligations et des contrats, l'obstacle à l'exécution provenant du fait du créancier. Sur l'appel incident, la cour juge que le simple constat d'un refus d'accès ponctuel ne suffit pas à caractériser la rupture abusive du contrat, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage de le laisser exécuter ses obligations. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55243 | L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63986 | L’exercice par une banque de son droit de procéder à une saisie conservatoire pour garantir sa créance ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses biens. La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile, la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est impérative. Elle retient que le recours à une saisie conservatoire constitue pour le créancier l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi. En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire de la part de l'établissement bancaire, sa faute ne saurait être caractérisée. Dès lors, les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, la demande en réparation et la demande d'expertise accessoire sont jugées infondées, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 64465 | La banque engage sa responsabilité pour le préjudice causé par une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un tiers homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'étab... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, commet une faute engageant sa responsabilité en procédant à une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers homonyme de son débiteur sans avoir procédé aux vérifications d'identité qui s'imposaient. Elle considère que le préjudice est constitué non seulement par les frais engagés pour obtenir la mainlevée, mais également par le trouble et l'anxiété causés au propriétaire par l'indisponibilité de ses droits immobiliers pendant une longue période, aggravés par l'importance des montants garantis. La cour écarte l'argument tiré de la mainlevée volontaire intervenue en cours d'instance, celle-ci ne pouvant effacer le préjudice déjà subi. Dès lors, le jugement ayant alloué une indemnité jugée proportionnée au préjudice est confirmé. |
| 64284 | Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/10/2022 | L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit... L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail. Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67670 | Le client qui demande par courriel la suspension de l’exécution d’un contrat ne peut ensuite se prévaloir d’un retard de livraison pour réclamer l’application de pénalités (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électronique... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse. Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 68926 | Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire. La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur. |
| 68896 | La passivité de la banque à recouvrer sa créance justifie la limitation du montant des intérêts conventionnels dus par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de l'art en n'appliquant pas les intérêts jusqu'au paiement final et sollicitait une contre-expertise. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises en cause d'appel, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du dernier rapport désigné. La cour valide la méthode de l'expert qui, pour déterminer le solde débiteur, a écarté les intérêts appliqués par la banque sur une longue période au motif que celle-ci, au lieu de classer le dossier en contentieux et d'engager le recouvrement, a laissé la dette s'accroître artificiellement. Elle considère que cette pratique est contraire aux règles et usages bancaires et que le montant arrêté par l'expert, fondé sur une révision des opérations, est objectif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation, l'élève au montant retenu par la dernière expertise et le confirme pour le surplus. |
| 70283 | Expertise en appel : Le défaut de paiement des frais par l’appelant entraîne l’abandon de la mesure d’instruction et le rejet de son recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la dette subsistait, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et saisies vexatoires. Afin de trancher le débat sur la réalité de la dette, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Constatant le défaut de paiement des frais de cette mesure par l'appelant principal malgré sa mise en demeure, la cour décide, en application de l'article 56 du code de procédure civile, de passer outre cette mesure d'instruction. Elle retient que, privée des éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de la créance contestée, elle ne peut que constater le caractère non fondé de l'appel principal. La cour écarte également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de caractériser la faute du créancier et le préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé par le rejet des deux appels. |
| 69119 | Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats. Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué. En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur. |
| 77826 | La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77303 | Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 73534 | Le cocontractant chargé d’obtenir une licence administrative n’engage pas sa responsabilité contractuelle lorsque le retard d’obtention est imputable à la non-conformité des installations de son partenaire avec le cahier des charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que la simple défaillance d'une partie à comparaître ne saurait être assimilée au silence valant acquiescement. Sur le fond, elle juge que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'intimé, dès lors que le refus de l'administration de délivrer l'autorisation était motivé par des non-conformités au cahier des charges dont la levée incombait à l'appelant lui-même. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle, le jugement de rejet est confirmé. |
| 71753 | Relevé de forclusion : L’ignorance par un créancier de l’existence d’un établissement secondaire du débiteur ne constitue pas une cause de non-imputabilité justifiant une déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la procédure en application des nouvelles dispositions du code de commerce et que la dissimulation d'un établissement secondaire par la société débitrice justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure, ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, demeurait soumise aux dispositions antérieures du code de commerce. Elle rappelle qu'au visa de l'ancien article 686 du code de commerce, l'obligation d'information personnelle du syndic ne visait que les créanciers titulaires de sûretés publiées, et non les créanciers bénéficiant d'un simple privilège général comme l'organisme appelant. La cour juge en outre que la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, mentionnant le numéro de registre du commerce de la débitrice, suffisait à informer les créanciers, à qui il incombait de faire preuve de diligence pour identifier l'ensemble de leurs créances. Faute pour le créancier de démontrer que son omission n'était pas de son fait, comme l'exige l'article 690 du même code, sa demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 72461 | La liquidation de l’astreinte s’apprécie en fonction du préjudice subi et non par un simple calcul arithmétique du montant journalier fixé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant inciden... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait la réduction du montant, arguant que la liquidation devait résulter d'un calcul purement arithmétique. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant que l'obligation de délivrer le certificat lui incombait personnellement et que ni la prétendue faute du créancier ni le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre l'agent d'exécution ne pouvaient justifier son inertie. Surtout, la cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'une simple multiplication du taux journalier par le nombre de jours de retard. Elle retient que le montant de la liquidation doit être apprécié souverainement par le juge au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, ce qui justifie la réduction opérée en première instance. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 77959 | La saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un homonyme du débiteur constitue une faute engageant la responsabilité civile du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 15/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, inv... Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, invoquant l'exercice légitime du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie pratiquée sur le bien d'un tiers par suite d'une erreur sur la personne constitue une faute autonome. Elle précise que cette faute est caractérisée par le seul défaut de vérification de l'identité du véritable débiteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque intention malicieuse. Constatant que le préjudice subi, incluant les frais de procédure pour obtenir la mainlevée et l'indisponibilité du bien, justifiait une réparation supérieure, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer à la hausse le montant des dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, l'appel incident étant rejeté. |
| 46005 | Injonction de payer : La nullité de l’ordonnance pour défaut de notification dans le délai d’un an est écartée lorsque le créancier justifie des diligences accomplies pour y parvenir (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 25/09/2019 | Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, ... Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, sa décision étant ainsi justifiée au regard de la loi. |
| 21858 | Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/05/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué. Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen. Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif. Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues. Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations. En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions. |
| 17549 | Créancier chirographaire : bénéfice de l’action en relèvement de forclusion en cas d’absence de faute (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2002 | La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous l... La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous les créanciers, y compris chirographaires. Dès lors, tout créancier est recevable à solliciter le relèvement de la forclusion dans le délai d’un an, à la condition de prouver que son omission de déclarer sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. En confondant le champ d’application de l’avis personnel avec celui, plus large, de l’action en relèvement de forclusion, la cour d’appel a procédé à une application erronée de la loi. |
| 19609 | CCass,24/06/2009,1074 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 24/06/2009 | L’allocation de dommages et intérêts suppose le refus du débiteur d’exécuter son obligation, en précisant l’étendue de l’obligation et son délai d’exécution.
Les dommages intérêts ne sont pas dûs lorsque l’inexécution résulte du fait ou de la faute du créancier.
L’allocation de dommages et intérêts suppose le refus du débiteur d’exécuter son obligation, en précisant l’étendue de l’obligation et son délai d’exécution.
Les dommages intérêts ne sont pas dûs lorsque l’inexécution résulte du fait ou de la faute du créancier.
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| 21038 | Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/02/2006 | Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi... Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur. |
| 21033 | Relevé de forclusion : Absence de faute du créancier et non-obligation d’information individuelle en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 04/01/2001 | Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable... Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier. La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication. En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion. |