| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57111 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles. Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte. |
| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 55715 | La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus. |
| 56083 | La banque qui applique un taux d’intérêt supérieur à celui convenu dans le contrat de crédit engage sa responsabilité et doit restituer les sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de la question de l'étendue de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et de la réparation du préjudice commercial en résultant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux convenus, tant sur les facilités de caisse que sur les opérations d'escompte. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation du préjudice commercial distinct, estimant ne pas être liée par l'évaluation du préjudice proposée par l'expert. Elle considère que les intérêts légaux alloués sur les sommes à restituer constituent une réparation suffisante, faute pour la société cliente de démontrer l'insuffisance de cette indemnisation pour couvrir l'intégralité du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident de la banque et réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation. |
| 64675 | Le relevé de compte certifié constitue une preuve suffisante de la créance bancaire issue de facilités de crédit en compte courant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise à aucun formalisme particulier et que sa preuve est libre en matière commerciale. Elle retient qu'un relevé de compte certifié, faisant état d'un solde débiteur, suffit à établir l'existence de la créance et des facilités dont a bénéficié le titulaire du compte. La cour juge en conséquence que l'exigence d'un contrat formel par le premier juge est contraire aux règles de preuve applicables. Elle infirme donc le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde dû avec les intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard, déjà couverts par lesdits intérêts. |
| 70653 | Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte. |
| 69813 | La rupture brutale des facilités de crédit sans préavis et en violation des circulaires de Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décisi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décision sur des expertises partiales et que les éléments de la responsabilité contractuelle n'étaient pas réunis. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires. Elle retient que la faute de la banque est caractérisée par la suppression des facilités de caisse sans préavis et par le classement du dossier en contentieux avant l'expiration du délai réglementaire de 360 jours prévu par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances en souffrance. La cour considère que ces manquements ont directement causé un préjudice à l'emprunteur en le privant de la trésorerie nécessaire à son activité, engageant ainsi la responsabilité de l'établissement de crédit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81668 | Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé. |
| 77206 | La banque engage sa responsabilité pour rupture abusive de crédit en cas de refus d’honorer des chèques alors que le plafond des facilités de caisse n’a pas été dépassé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pas atteint, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incertitude de la créance, en retenant que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait définitivement arrêté le solde débiteur du compte courant. Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement bancaire, lequel a procédé au rejet de chèques et d'effets de commerce sans justification, le compte de son client n'ayant pas dépassé le plafond des facilités contractuellement accordées. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation allouée en première instance n'était pas à la mesure du préjudice subi. Au regard de l'importance des facilités dont bénéficiait l'entreprise et de la ligne d'escompte qui lui était consentie, elle décide de réévaluer à la hausse le montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation. |
| 81679 | La banque engage sa responsabilité en refusant le paiement de chèques malgré une provision suffisante, sa faute étant établie par une lettre reconnaissant son erreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient que la faute de la banque est établie par un courrier dans lequel elle reconnaît expressément une erreur de gestion, le compte présentant un solde créditeur suffisant au moment du refus de paiement. Elle écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de ce courrier, le jugeant inopposable au client, ainsi que l'argument d'une prétendue saisie administrative, faute pour la banque d'en rapporter la preuve. Le préjudice est jugé certain et direct, consistant en une atteinte à la réputation commerciale des clients suite à leur interdiction d'émettre des chèques et en un préjudice matériel résultant du gel de leurs facilités de crédit par d'autres établissements. La relation de causalité entre la faute et ce double préjudice étant caractérisée, le jugement est confirmé. |
| 46029 | Recouvrement de créance bancaire : l’action en responsabilité du client pour faute de la banque est distincte de l’action en paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/10/2019 | L'action en recouvrement de la créance d'un établissement de crédit, fondée sur le non-paiement des échéances d'un prêt par l'emprunteur, est une instance distincte de l'action en responsabilité que ce dernier peut engager en raison des fautes contractuelles imputées à la banque. Par conséquent, les moyens de l'emprunteur relatifs à ces fautes, tels que la clôture abusive du compte ou la suspension unilatérale de facilités de crédit, sont inopérants dans le cadre de l'action en paiement et ne pe... L'action en recouvrement de la créance d'un établissement de crédit, fondée sur le non-paiement des échéances d'un prêt par l'emprunteur, est une instance distincte de l'action en responsabilité que ce dernier peut engager en raison des fautes contractuelles imputées à la banque. Par conséquent, les moyens de l'emprunteur relatifs à ces fautes, tels que la clôture abusive du compte ou la suspension unilatérale de facilités de crédit, sont inopérants dans le cadre de l'action en paiement et ne peuvent faire obstacle à la condamnation au remboursement du capital restant dû. |
| 52815 | Hypothèque – Pluralité de dettes garanties – Le maintien de l’une des créances fait obstacle à la demande en radiation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial... Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial n'ont pas été débloqués. |
| 52093 | Rupture abusive de crédit : La réparation du préjudice subi par le client relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/01/2011 | La fixation du montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, évalue le préjudice subi par un client du fait de la rupture abusive de facilités de crédit par sa banque, après avoir souverainement estimé que d'autres manquements reprochés à l'établissement de crédit n'avaient causé aucun dommage indemnisable. En dé... La fixation du montant de l'indemnité due en réparation d'un préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, évalue le préjudice subi par un client du fait de la rupture abusive de facilités de crédit par sa banque, après avoir souverainement estimé que d'autres manquements reprochés à l'établissement de crédit n'avaient causé aucun dommage indemnisable. En déterminant ainsi la réparation sur la base des seuls préjudices dont le lien de causalité avec la faute de la banque était établi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |