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Expression de la volonté

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70530 Bail commercial : le congé pour non-paiement doit, à peine d’irrecevabilité de la demande d’éviction, mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'injonction visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction du preneur, tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'injonction et que celle-ci n'avait pas à mentionner ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de l'injonction visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction du preneur, tout en le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'injonction et que celle-ci n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction pour produire ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités de l'injonction prévues par l'article 26 de la loi 49-16 sont d'ordre public et peuvent être soulevées d'office par la juridiction.

Elle relève que l'acte, intitulé "injonction de payer", ne contenait aucune expression de la volonté du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement. La cour rappelle que les dispositions spéciales de la loi 49-16 dérogent aux règles générales du code des obligations et des contrats, lesquelles ne sauraient être invoquées pour pallier l'omission d'une mention substantielle.

Dès lors, la demande d'éviction fondée sur un tel acte est jugée non fondée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

72128 Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44748 Restitution d’acompte : une clause contractuelle claire prévoyant les modalités de restitution exclut tout pouvoir d’interprétation du juge (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Ayant constaté qu'une clause du contrat de vente stipulait, en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation, que l'acquéreur pouvait obtenir la restitution de l'acompte versé en cas de renonciation à l'achat, une cour d'appel en déduit exactement que la manifestation de cette volonté par l'acquéreur suffit à obliger le vendeur à la restitution. En application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque la volonté des parties est clairement exprimée, le ...

Ayant constaté qu'une clause du contrat de vente stipulait, en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation, que l'acquéreur pouvait obtenir la restitution de l'acompte versé en cas de renonciation à l'achat, une cour d'appel en déduit exactement que la manifestation de cette volonté par l'acquéreur suffit à obliger le vendeur à la restitution. En application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque la volonté des parties est clairement exprimée, le juge ne peut y déroger ni rechercher d'autres conditions non prévues par les parties, telle que la preuve d'une mise en demeure préalable ou d'un motif légitime à la renonciation.

44425 Contrat de gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme empêche toute reconduction tacite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 08/07/2021 Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date d...

Ayant constaté que le propriétaire du fonds de commerce avait notifié au gérant libre, avant l’échéance du contrat, sa volonté de ne pas le renouveler, une cour d’appel en déduit exactement que le maintien du gérant dans les lieux après le terme ne pouvait emporter reconduction tacite du contrat. En effet, en application de l’article 690 du Dahir sur les obligations et les contrats, la notification d’un congé fait obstacle à la tacite reconduction prévue par l’article 689 du même code, la date de la notification étant celle qui doit être prise en considération, et non celle de l’introduction de l’action en justice.

Le fait que le congé mentionne d’autres griefs à l’encontre du gérant est sans incidence sur sa validité en tant qu’expression de la volonté de ne pas renouveler le contrat.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

36593 Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/04/2018 Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
  1. Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civile. Elle retient également à bon droit que la condition de tentative de règlement amiable préalable, stipulée à la charge des seules parties et non de l’arbitre, est remplie dès lors qu’une mise en demeure adressée en ce sens a fait l’objet d’un rejet par son destinataire, cet échec rendant alors régulière la saisine de la juridiction arbitrale.
  2. L’arbitre, dont la mission est de statuer sur « tout litige né du contrat ou en relation avec celui-ci », n’excède pas les pouvoirs qui lui sont conférés lorsqu’il condamne une partie au paiement de dommages-intérêts. En effet, une telle condamnation, qui sanctionne l’inexécution avérée des obligations contractuelles, n’est pas extérieure à sa mission mais constitue au contraire une application des dispositions du contrat et la conséquence inéluctable du manquement constaté. L’arbitre tire ainsi sa compétence pour allouer une réparation pécuniaire directement de la clause compromissoire, expression de la volonté des parties de lui soumettre l’entier règlement de leurs différends.
  3. Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen tiré de la violation par l’arbitre du délai qui lui était imparti pour rendre sa sentence, dès lors qu’il est soulevé pour la première fois et n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation de la cour d’appel saisie du recours en annulation.
31150 Analyse insuffisante du contrat de location et défaut de motivation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 10/11/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation ét...

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre.

Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était insuffisante. Elle a rappelé que la nature du contrat devait être déterminée en premier lieu par l’analyse des termes du contrat lui-même, qui constituait la seule expression de la volonté commune des parties. En l’espèce, la Cour d’appel avait omis d’examiner les stipulations contractuelles pour déterminer si elles traduisaient une intention de conclure un contrat de gérance libre, soumis aux règles du Code de commerce, ou un simple contrat de location, régi par le Dahir formant Code des obligations et contrats.

La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 55 du Code de procédure civile, qui exige une motivation suffisante des décisions de justice, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en analysant précisément les termes du contrat.

 

 

16724 Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/09/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable.

16887 Vente immobilière : la reprise d’un prêt par l’acquéreur comme modalité de paiement du prix (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 18/06/2003 Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et inté...

Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu.

La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et intérêts, ne constitue qu’une modalité de paiement du prix. Cette convention, même si son coût final excède le prix de vente stipulé, demeure l’expression de la volonté des parties et ne vicie pas l’acte.

En application de la force obligatoire du contrat (art. 230 DOC), la Cour rappelle que les termes clairs et explicites d’une convention interdisent toute interprétation de l’intention des contractants (art. 461 DOC). Elle ajoute qu’à supposer même qu’une contradiction existe, la dernière clause inscrite à l’acte, soit celle relative au remboursement du prêt, doit prévaloir en vertu de l’article 464 du même code. L’arrêt d’appel est en conséquence cassé pour violation de la loi.

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