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Exécution des sentences

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64671 Transport maritime : La clause compromissoire insérée dans le connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions ...

Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage.

L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de cette convention, relative à l'exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive des Règles de Hambourg s'agissant de la validité d'une clause compromissoire en matière de transport maritime.

Elle juge que la clause, expressément stipulée dans le connaissement, est pleinement opposable à l'assureur. La cour retient en effet que ce dernier, en se subrogeant dans les droits de son assuré destinataire, est également tenu par toutes les obligations découlant du contrat de transport, dont il ne peut être considéré comme un tiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64670 Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer.

Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support.

En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

74584 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée.

44827 Cautionnement bancaire : La garantie fournie pour obtenir un sursis à exécution est privée d’effet en cas de rejet de la demande (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/12/2020 Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet ...

Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée par le créancier.

37507 Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/01/2021 Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ...

Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige.

1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité

Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral.

2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita

La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité.

3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation

Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute.

Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves.

En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341.

37260 Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 22/11/2023 L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con...

L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties.

Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier.

La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative.

37234 Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/06/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief.

2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale

S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant.

3. Confirmation du respect des droits de la défense

En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire.

4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat

Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat.

En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels.

37177 Droits de la défense en arbitrage – La dispense de comparution demandée par une partie couvre les notifications faites à son conseil (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/04/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense. La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense.

1. Sur le caractère limitatif des cas d’annulation (Art. 327-36 CPC)

La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation.

2. Sur l’appréciation de la violation des droits de la défense

La Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative.

36891 Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/02/2023 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours.

La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public.

En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence.

Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36557 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :

  1. Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.

  1. Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale

La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.

  1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.

  1. Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage

Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative

Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.

Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.

36450 Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

33606 Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/11/2012 Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont...

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

33537 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/02/2021 En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit...

En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société.

La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations.

Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public.

La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ».

Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions.

Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit.

36298 Exequatur et Convention de New York : Irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention d’arbitrage dans la langue du pays d’exécution (Trib. com. Casablanca 2012) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/06/2012 En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas ...

En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue.

Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande.

36318 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère au Maroc : confirmation de la validité de la clause compromissoire et du respect des droits de la défense en application de la Convention de New York (Trib. com. Casablanca 2011) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 04/04/2011 L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’a...

L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III).

En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal.

Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence.

En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné.


The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract.

Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction.

Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award.

31130 Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 22/04/2013 Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés.

En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée.

31139 Irrecevabilité des demandes fondées sur une sentence arbitrale en cas de recours en annulation (tribunal de commerce de Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/05/2015 Lorsqu’une sentence arbitrale fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction compétente, le tribunal saisi d’une demande liée à cette sentence doit s’abstenir de statuer sur ladite demande ou se dessaisir, en considérant que celle-ci est prématurée tant que la validité de la sentence arbitrale n’a pas été définitivement tranchée par les juridictions compétentes.

Lorsqu’une sentence arbitrale fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction compétente, le tribunal saisi d’une demande liée à cette sentence doit s’abstenir de statuer sur ladite demande ou se dessaisir, en considérant que celle-ci est prématurée tant que la validité de la sentence arbitrale n’a pas été définitivement tranchée par les juridictions compétentes.

31137 Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 03/08/1979 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te...

1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes.

2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays.

3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

30923 Arbitrage et licenciement: validité d’une convention de transaction et rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale (Cour d’appel Casablanca 2016) Cour d'appel, Casablanca Travail, Licenciement 12/01/2016 L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites.

L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement.

Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites.

Le salarié a par la suite introduit un recours visant à annuler tant la transaction que la sentence arbitrale homologuée, arguant que la convention était entachée de nullité faute de précision quant au montant de l’indemnité et en raison d’une pression exercée par l’employeur. Il soutenait également que l’arbitre avait excédé ses pouvoirs en ne respectant pas les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Quant à l’employeur, il défendait la validité de l’accord en affirmant que le salarié avait signé en toute connaissance de cause, renonçant ainsi volontairement à ses droits en échange de l’indemnité.

La Cour d’appel a jugé que la transaction était valable, les droits et obligations des parties étant suffisamment définis et dépourvus de vice de consentement. Elle a en outre estimé que l’arbitre avait agi dans le strict respect de ses attributions et des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En conséquence, le recours du salarié a été rejeté, confirmant ainsi la validité de la transaction dans le cadre du litige relatif au licenciement, dès lors que les conditions de validité sont remplies et que l’arbitre n’a pas outrepassé ses pouvoirs.

30903 Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Exequatur 11/03/2014 L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ...
Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.

L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.

La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.

Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.

Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.

30893 Ordre public international et exequatur au Maroc (Tribunal de commerce Rabat 2014) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 26/05/2014 L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent. La défenderesse a contes...

L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent.

La défenderesse a contesté la demande d’exequatur en soulevant plusieurs objections, invoquant notamment l’incompétence du juge marocain et la violation de l’ordre public international du Maroc. Elle a également argué que la Convention de New York de 1958 ne s’appliquait pas à l’espèce et que l’existence d’une procédure d’exécution en cours en Suisse justifiait le rejet de la demande.

Le président du tribunal de commerce a rejeté ces arguments et a décidé d’accorder l’exequatur de la sentence arbitrale. Il a rappelé que la Convention de New York, ratifiée par le Maroc, constitue le cadre juridique de référence pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales. Par ailleurs, il a relevé que la compétence du juge étatique demeure restreinte en matière d’exécution des sentences arbitrales et que l’existence d’une procédure d’exécution dans un autre pays n’empêche pas leur reconnaissance et exécution au Maroc.

De surcroît, le président a conclu que la sentence arbitrale ne contrevenait pas à l’ordre public international marocain et satisfaisait à toutes les conditions de validité exigées par la Convention de New York. Il a par conséquent ordonné son exécution sur le territoire national.

30877 Exequatur d’une sentence arbitrale : compétence exclusive du Président du Tribunal de commerce (Tribunal de commerce, Rabat 2013) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2013 Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat en date du 10 janvier 2013 concerne une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale. La demanderesse, une société opérant dans le secteur hôtelier, avait obtenu une sentence arbitrale favorable à son encontre dans un différend l’opposant à deux sociétés marocaines. Elle a saisi le tribunal de commerce de Rabat afin que celui-ci reconnaisse la sentence et lui confère la force exécutoire. Le tribunal, après...

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rabat en date du 10 janvier 2013 concerne une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale. La demanderesse, une société opérant dans le secteur hôtelier, avait obtenu une sentence arbitrale favorable à son encontre dans un différend l’opposant à deux sociétés marocaines. Elle a saisi le tribunal de commerce de Rabat afin que celui-ci reconnaisse la sentence et lui confère la force exécutoire.

Le tribunal, après avoir examiné les dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, régissant l’exequatur des sentences arbitrales internationales, a conclu à son incompétence pour statuer sur cette demande. Selon le cadre juridique marocain, la compétence en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales internationales est exclusivement attribuée au président de la juridiction compétente. En conséquence, le président du tribunal de commerce a déclaré son incompétence matérielle à statuer sur la requête.

30854 Principe de compétence-compétence et son application en matière de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères (Tribunal de commerce Casablanca Ord. 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 25/11/2015 le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international. La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient conv...

le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international.

La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient convenu de soumettre leurs différends à la compétence exclusive des juridictions anglaises, excluant ainsi le recours à l’arbitrage. Cependant, le Tribunal a écarté cet argument après avoir rappelé les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958, qui régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le Tribunal a également souligné le principe de « compétence-compétence », selon lequel l’arbitre est seul habilité à statuer sur sa propre compétence, sauf contestation expresse de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la défenderesse n’avait pas remis en cause la validité de la convention d’arbitrage conclue entre les parties.

En outre, le Tribunal a examiné si la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain, condition essentielle pour l’octroi de l’exequatur. Constatant que ce n’était pas le cas, le président du Tribunal a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale, permettant ainsi son exécution sur le territoire marocain. Cette décision réaffirme l’attachement des juridictions marocaines aux principes fondamentaux de l’arbitrage international et à la reconnaissance des sentences arbitrales conformes au cadre juridique et à l’ordre public.

22109 L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Sentence arbitrale 20/03/2019 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale.

22119 Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/06/2013 Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande.

Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel.

La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande.

En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier.

Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition.

En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

21604 Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 09/02/2001 Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ...

Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice.

La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable.

La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution.

La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent.

Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95.

15519 Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 22/03/2018 Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra...

Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif.

Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code.

18297 Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/01/2000 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960).

Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes.

La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé.

Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême,  relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond.

En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes.

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