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Évaluation forfaitaire

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55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction.

Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution.

Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59035 La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds.

En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, critiquant son évaluation forfaitaire par le premier juge. La cour retient que l'obligation de payer le loyer des murs incombait contractuellement au seul gérant, et que son manquement est la cause directe de l'éviction.

Elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte du droit au bail sans recourir à une expertise, en se fondant sur la durée du bail, la propriété conjointe du fonds et la valeur locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la perte du fonds de commerce.

59509 Bail commercial : Qualification des travaux du preneur en réparations ordinaires nécessaires à l’exploitation sur la base de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée au bailleur pour dégradations des locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de dommages-intérêts sur la base du rapport de l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette expertise avait sous-évalué les préjudices et omis de constater certains dommages, sollicitant sa mise à l'écart au profit d'un rapport amiable ou...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée au bailleur pour dégradations des locaux loués, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de dommages-intérêts sur la base du rapport de l'expert désigné.

L'appelant soutenait que cette expertise avait sous-évalué les préjudices et omis de constater certains dommages, sollicitant sa mise à l'écart au profit d'un rapport amiable ou, subsidiairement, une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire a rempli sa mission et que les travaux réalisés par le preneur constituent des aménagements légitimes et des réparations ordinaires nécessaires à l'exploitation convenue.

Elle qualifie les dégradations non décrites en détail, telles que les trous résultant du retrait d'équipements ou le bris d'un sanitaire, soit d'usure normale, soit d'éléments inclus dans l'évaluation forfaitaire globale du coût de remise en état. La cour retient ainsi que le rapport d'expertise judiciaire, à l'inverse du rapport amiable unilatéral produit par le bailleur, constitue une base d'évaluation adéquate et proportionnée du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64055 Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/04/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles.

La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69676 Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, les éléments incorporels du fonds de commerce peuvent être déterminés de manière forfaitaire par l’expert (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/10/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fon...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale.

Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée en l'absence de production par le preneur de toute déclaration fiscale ou pièce comptable.

Elle considère que l'expert a correctement apprécié les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les éléments matériels, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents dont la faible superficie du local et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qu'elle réduit pour l'aligner sur les conclusions du second rapport d'expertise.

70593 Faux incident : Le juge peut écarter la demande en vérification d’un acte de société lorsque la qualité d’associé est déjà établie par un aveu judiciaire antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en découlait.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en rappelant que le tribunal n'a pas écarté l'acte lui-même, mais a simplement, en application de l'article 92 du code de procédure civile, écarté la procédure incidente de faux dès lors que la solution du litige n'en dépendait pas. Elle retient que la qualité d'associé de l'intimé était établie de manière irréfutable par d'autres éléments, notamment par un aveu judiciaire des appelants eux-mêmes, contenu dans des écritures déposées lors d'une précédente instance.

Concernant le quantum de l'indemnisation, la cour valide les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, relevant qu'en l'absence de comptabilité probante fournie par les gérants de fait, l'expert était fondé à procéder par une évaluation forfaitaire des bénéfices. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74570 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant identifié le gérant d’un fonds de commerce interdit de réexaminer ce point dans une action ultérieure en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion e...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion effective des fonds était assurée par les intimés. La cour retient que la question de la gérance de fait avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt qui, pour rejeter une demande de l'appelant, avait constaté qu'il était le gérant unique. Cette constatation, revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa des articles 418 et 450 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'impose aux parties et interdit toute nouvelle discussion sur ce point. Toutefois, la cour censure l'expertise en ce qu'elle a procédé à une évaluation forfaitaire des bénéfices d'un fonds fermé en extrapolant les résultats de l'autre, et use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer la créance à un montant inférieur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

71657 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité.

81682 Expertise comptable : le refus du gérant de communiquer les documents comptables justifie le recours à une évaluation forfaitaire des bénéfices par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autor...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au premier rapport d'expertise. Elle procède ensuite à l'examen du moyen tiré de la compensation et ne retient que les paiements expressément reconnus par l'associé créancier, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve que le paiement d'une somme plus importante se rattachait à l'exécution du contrat de gérance et non au règlement d'une dette distincte. Face à la carence persistante des gérants dans la production des documents comptables, la cour homologue un nouveau rapport d'expertise qui, bien que procédant par estimation forfaitaire, repose sur une analyse objective des éléments d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rectifiant le montant alloué pour la première période et, statuant sur la demande additionnelle, condamne les co-gérants au paiement des bénéfices échus pour la période postérieure sur la base des calculs de la nouvelle expertise.

53089 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement le montant du préjudice en cas d’expertises divergentes et en l’absence de comptabilité régulière (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 02/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, en s'inspirant de deux rapports d'expertise divergents, les caractéristiques du local et du fonds de commerce, et relevé que le preneur ne produisait pas de documents comptables réguliers permettant d'évaluer précisément le préjudice, elle peut souverainement arrêter un montant forfaitaire qu'elle estime correspondre à une juste réparatio...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Ayant constaté, en s'inspirant de deux rapports d'expertise divergents, les caractéristiques du local et du fonds de commerce, et relevé que le preneur ne produisait pas de documents comptables réguliers permettant d'évaluer précisément le préjudice, elle peut souverainement arrêter un montant forfaitaire qu'elle estime correspondre à une juste réparation.

En outre, la cour d'appel peut valablement considérer que le principe du contradictoire est respecté lors des opérations d'expertise dès lors que le preneur, dûment convoqué, a pu présenter ses observations et documents à l'expert, la finalité de la convocation étant ainsi atteinte.

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