Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Erreur matérielle sur le nom

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66116 Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalifica...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification du contrat et la validité des moyens de forme soulevés par le gérant-libre. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son identité et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut de publicité légale ainsi que sa requalification en bail commercial soumis aux dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'est pas démontré dès lors que l'appelant a pu valablement se défendre. Sur la nature du contrat, la cour rappelle qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la clarté des termes de l'acte qualifié de gérance libre par les parties interdit toute interprétation et exclut l'application du régime des baux commerciaux.

Elle juge en outre que la nullité pour défaut de publicité prévue par le code de commerce est édictée dans l'intérêt des tiers et ne peut être invoquée par le gérant-libre lui-même, partie à l'acte, pour se soustraire à ses propres obligations. Le défaut de paiement des redevances après mise en demeure étant constaté, la résiliation est justifiée en application des articles 254 et 255 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55727 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine.

La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé.

57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

59583 Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en applic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Elle relève que le preneur a été personnellement touché par la sommation, que son identité ne faisait aucun doute comme en atteste le numéro de sa carte d'identité nationale consigné par l'agent d'exécution, et que l'erreur n'a ainsi engendré ni confusion ni préjudice. La cour ajoute que le preneur, en se bornant à une contestation purement formelle sans justifier du paiement des loyers dus, ne démontre pas sa bonne foi et confirme son état de demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61181 Force probante du rapport d’expertise judiciaire : Le paiement au distributeur du vendeur, constaté par l’expert, vaut extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profit du distributeur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom du débiteur, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Cette expertise a établi, après examen des documents comptables des deux parties, que les paiements effectués par le débiteur au distributeur agréé du créancier, mentionné sur les factures, excédaient le montant de la créance réclamée.

La cour retient que les versements faits à ce représentant valaient paiement libératoire, dès lors que la créancière n'apportait aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

60839 Le preneur ne peut se prévaloir de difficultés d’exploitation pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la notification de la sommation à un préposé du preneur sur les lieux loués constitue une remise valable produisant tous ses effets juridiques, sans qu'une notification personnelle soit requise. Elle juge en outre que l'inexploitation alléguée du fonds de commerce, à la supposer établie, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers.

La cour valide également le raisonnement du premier juge quant à l'erreur matérielle sur le nom du preneur, estimant que les autres éléments de la sommation levaient toute ambiguïté sur l'identité du destinataire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

63185 Indemnité d’éviction : Le juge écarte les conclusions de l’expert qui n’a pas fondé l’évaluation du préjudice sur les déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que ses héritiers ont été régulièrement attraits à la procédure et ont pu présenter leur défense. Elle juge ensuite que la demande d'indemnité était recevable, le preneur ayant bien déposé des conclusions chiffrées en première instance.

Statuant par l'effet dévolutif et à défaut pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une nouvelle expertise, la cour se fonde sur le rapport initial tout en exerçant son pouvoir modérateur pour en écarter les éléments non conformes aux exigences légales. Elle rappelle ainsi, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation doit être déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années et exclut les postes de préjudice non justifiés.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction souverainement fixée.

64455 Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr...

Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable.

En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances.

Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés.

67914 Bail commercial : L’action en paiement des loyers est soumise à la prescription quinquennale et la preuve du paiement peut résulter de transferts de fonds reçus par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande. L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure.

Elle retient ensuite que les virements bancaires produits par le preneur, dont le montant total excède la part non prescrite de la dette, constituent une preuve de paiement suffisante. La cour juge à cet égard inopérant le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du bénéficiaire figurant sur certains justificatifs, dès lors qu'il est constant que les fonds ont bien été crédités sur le compte du bailleur.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67899 Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne prive pas le paiement de son effet libératoire et ne justifie pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une erreur matérielle dans le libellé du bénéficiaire lors d'un dépôt de loyers à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement des loyers visés par une mise en demeure. Le preneur soutenait en appel avoir purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignation, tandis que le bailleur arguait de l'inefficacité de ces paiements au motif qu'ils avaient ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une erreur matérielle dans le libellé du bénéficiaire lors d'un dépôt de loyers à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement des loyers visés par une mise en demeure.

Le preneur soutenait en appel avoir purgé sa dette par des offres réelles suivies de consignation, tandis que le bailleur arguait de l'inefficacité de ces paiements au motif qu'ils avaient été effectués au profit d'un bénéficiaire erronément désigné. La cour relève que les offres réelles et les dépôts effectués par le preneur, antérieurs pour la plupart à la mise en demeure, établissent l'absence de tout manquement de sa part.

Elle juge que l'erreur matérielle portant sur le nom du bailleur lors de la consignation des fonds ne saurait vicier la procédure ni priver le paiement de son effet libératoire, dès lors que la relation locative et l'objet du paiement sont par ailleurs parfaitement identifiés. Le manquement fondant la demande de résiliation n'étant pas caractérisé, le motif de la mise en demeure est jugé infondé.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur.

67747 Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur.

La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68855 Notification : la signification d’un acte au domicile du destinataire est valable, même si réceptionnée par son épouse, nonobstant une erreur matérielle sur son nom ne créant aucune équivoque sur son identité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace. La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, étai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace.

La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, était celui constamment employé dans les procédures judiciaires antérieures entre les mêmes parties, y compris par le preneur lui-même. Elle retient que le bailleur est fondé à se fier à l'identité mentionnée dans les décisions de justice précédentes et que la légère différence orthographique n'entraîne aucune confusion sur l'identité réelle du débiteur, la relation locative étant par ailleurs non contestée.

La cour juge en outre la procédure de notification régulière, dès lors que la remise des actes au domicile du preneur à son épouse est conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69082 Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2020 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure.

Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte.

La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris.

69971 Lettre de change : l’omission de la date et du lieu de création n’entraîne pas la nullité du titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle des lettres de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une discordance patronymique entre les titres et la requête. D'autre part, il invoquait la nullité des effets pour défaut de mention de leur date et lieu de création.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la légère différence de nom est sans incidence dès lors que l'identité du tireur, établie de manière univoque, ne prête à aucune confusion. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 159 du Code de commerce, que l'omission de la date et du lieu de création ne constitue pas une cause de nullité de la lettre de change, ces mentions pouvant être suppléées par d'autres énonciations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79115 Bail commercial : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction en l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/02/2019 Saisi d'un appel relatif à la validité d'un congé pour reprise personnelle et au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'appréciation des vices de forme du congé et les modalités de fixation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé pour erreur sur son identité et le caractère insuffisant de l'indemnité. La ...

Saisi d'un appel relatif à la validité d'un congé pour reprise personnelle et au montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'appréciation des vices de forme du congé et les modalités de fixation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé pour erreur sur son identité et le caractère insuffisant de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'erreur matérielle sur le nom du preneur ne saurait entraîner la nullité du congé en l'absence de préjudice démontré. Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation et retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, le préjudice résultant de la perte de l'activité commerciale doit être apprécié restrictivement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

78406 Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77502 Bail commercial : l’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la défaillance du locataire. La cour retient que l'erreur purement matérielle sur le nom du créancier dans les quittances de dépôt ne vicie pas le paiement et ne le rend pas inefficace. Elle juge qu'un tel vice ne s'analyse pas en un paiement fait à un tiers, dès lors que le bailleur dispose des voies de droit nécessaires pour rectifier l'erreur et appréhender les fonds consignés. Le manquement invoqué dans la sommation n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

77001 Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75742 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, l’erreur sur le nom complet du preneur dans l’assignation ne constituant pas un vice de procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du con...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du contractant initial, n'aurait pas justifié de ses droits sur le local loué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le nom du preneur n'a causé aucun grief à ce dernier, dès lors qu'il a été régulièrement cité et a pu présenter sa défense. Sur le second moyen, la cour considère la qualité à agir du bailleur établie, l'existence du bail n'étant pas contestée et la notification du transfert de propriété au preneur, par l'effet de la succession, ayant été valablement opérée par la sommation de payer. La cour retient que cette sommation vaut mise en demeure et information du débiteur sur l'identité du nouveau créancier. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75120 Bail commercial : Le dépôt des loyers au nom d’un bénéficiaire erroné ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une consignation de loyers entachée d'erreurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que les dépôts effectués auprès du fonds du tribunal valaient paiement libératoire, nonobstant une erreur matérielle sur le nom du créancier et l'adresse du local. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation de payer qui lui avait été régulièrement notifiée. Elle relève en outre que la quittance de dépôt produite est non seulement postérieure à l'expiration de ce délai, mais qu'elle est également viciée par des erreurs substantielles portant à la fois sur l'identité du bailleur et sur la désignation du local loué. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80269 Le paiement partiel des loyers arriérés ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et d'une contradiction entre les sommes réclamées dans l'acte et celles visées par l'assignation. La cour écarte ces moyens, jugeant que l'erreur matérielle sur le nom du destinataire est sans incidence dès lors que la notification a été valablement effectuée à son siège social, et que l'augmentation des sommes demandées en justice correspond à l'ajout des loyers échus postérieurement. Elle retient surtout que le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu après la mise en demeure, ne purge pas le défaut de paiement et ne saurait faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe s'agissant de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pour tenir compte des acomptes versés, la cour faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

44935 L’erreur matérielle sur le nom du destinataire n’entraîne pas la nullité de l’acte de procédure en l’absence de grief (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 05/11/2020 Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief q...

Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief qu'elle lui a causé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence