| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66125 | Contrat de prêt : L’engagement de paiement pris par une société tierce ne libère pas l’emprunteur initial de son obligation personnelle de remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement d'un tiers au règlement de la dette d'autrui. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, la cour examine si l'engagement pris par une société de régler les échéances d'un prêt personnel, et l'admission par cette dernière de sa qualité de débitrice, suffisent à libérer le souscripteur initial. La cour retient que l'intervention du tiers n'emporte pas novation et ne libère pas le débiteur originaire, dès lors que le contrat initial constitue la loi des parties et que la dette n'a été éteinte par aucune des causes légales d'extinction de l'obligation. Elle rappelle en outre que le créancier est libre de déterminer le périmètre de son action et de poursuivre le débiteur de son choix. La créance étant par ailleurs établie par un relevé de compte non contesté, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 55033 | Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60454 | Clause de déchéance du terme : L’exigibilité de la totalité des échéances est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt lorsque les stipulations contractuelles le prévoient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'échéances de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement des seules échéances échues et impayées, écartant la demande en paiement de la totalité du capital restant dû L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que la déchéance du terme devait s'appliquer de plein dr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'échéances de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement des seules échéances échues et impayées, écartant la demande en paiement de la totalité du capital restant dû L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que la déchéance du terme devait s'appliquer de plein droit, tandis que la caution, appelante à titre incident, soulevait notamment l'incompétence du juge du fond et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la clause de déchéance du terme, retenant que les contrats de prêt liant l'exigibilité anticipée à la résiliation préalable desdits contrats, le créancier ne pouvait réclamer les échéances à échoir faute d'avoir engagé la procédure de résiliation contractuellement prévue. Elle rejette également les moyens de la caution relatifs à l'incompétence et à la substitution de débiteur, rappelant que l'action en paiement des échéances est distincte de l'action en résiliation et que l'engagement d'un tiers n'est pas opposable au créancier sans son acceptation. Toutefois, la cour fait droit au moyen tiré de la violation du principe dispositif, constatant que le premier juge avait accordé les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 67549 | Vérification du passif : la créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur des sûretés réelles la garantissant, à l’exclusion de la part couverte par une garantie personnelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personn... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des garanties et la portée de la vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire pour partie à titre privilégié, à hauteur des sûretés réelles, et pour partie à titre chirographaire. L'établissement de crédit soutenait que le cautionnement personnel obtenu devait conférer un caractère privilégié à l'intégralité de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement personnel, simple engagement d'un tiers au paiement, ne constitue pas une cause légale de préférence au sens du code des obligations et des contrats, à la différence des sûretés réelles. Sur l'appel incident de la société débitrice qui contestait le montant de la créance, la cour retient que les relevés bancaires bénéficient d'une présomption de force probante que la société débitrice n'a pas renversée. Elle précise que la procédure de vérification a pour seul objet de fixer le passif opposable à la procédure collective, sans priver la débitrice de son droit de contester la créance au fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68297 | Effet relatif des contrats : L’engagement d’un tiers de se substituer à une caution personnelle est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution. Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions origi... Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution. Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions originaires. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'engagement de substitution, auquel l'établissement bancaire n'a pas été partie, ne lui est pas opposable et ne peut l'obliger. De même, la cour souligne que le jugement antérieur condamnant le tiers à exécuter son engagement est dépourvu d'autorité de la chose jugée à l'encontre du créancier, en vertu du principe de la relativité des décisions de justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70261 | Transport maritime : Le destinataire désigné au connaissement est tenu au paiement du fret en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de paiement du fret pesant sur un commissionnaire de transport désigné comme destinataire sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des frais de transport. L'appelant soutenait être un simple commissionnaire étranger au litige, et opposait au transporteur un engagement de paiement souscrit par le destinataire final de la marchandise. La cour retient que le connaissement constitue le contrat de transport et que la qualité de destinataire qui y est mentionnée suffit à engager l'appelant envers le transporteur. Au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, la cour écarte l'engagement de paiement souscrit par le tiers, considérant que cet acte, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, est inopposable au transporteur qui y est demeuré étranger. La qualité de commissionnaire de transport est jugée indifférente, ce dernier ayant une obligation personnelle de paiement du fret envers le transporteur, quitte à se retourner ensuite contre son mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75501 | La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 31/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81835 | L’acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur, matérialisée par sa signature sur l’acte, emporte novation et libère le débiteur originaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |