| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57331 | Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que le contrat de bail était un acte simulé dissimulant un accord antérieur et que l'injonction de payer était irrégulière faute de prévoir un double délai. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue et qu'en l'absence de preuve contraire, le contrat de bail postérieur formalise la relation contractuelle initiale. Elle juge également que l'injonction de payer est régulière au regard de l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, la cour fait droit à la demande reconventionnelle du preneur, considérant que l'engagement de restitution de la somme versée, pris dans l'acte antérieur et non contredit par le bail, constitue une obligation contractuelle valide qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 60798 | La propriété du fonds de commerce, bien meuble incorporel, est distincte de celle des murs, justifiant l’éviction de l’occupant co-propriétaire de l’immeuble s’étant engagé à le restituer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de restitution souscrit par un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur cet engagement. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble rendait sans effet son engagement de restituer le local, en l'absence de contrat de bail et de preuve d'une sortie ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de restitution souscrit par un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur cet engagement. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble rendait sans effet son engagement de restituer le local, en l'absence de contrat de bail et de preuve d'une sortie d'indivision. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la propriété de l'immeuble et celle du fonds de commerce qui y est exploité. Elle retient que l'engagement signé par l'appelant constitue une reconnaissance de la propriété du fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, au profit de l'intimé. Dès lors, l'occupant, qui avait admis avoir reçu le fonds à titre précaire pour une exploitation temporaire, était tenu par son obligation de le restituer sur simple demande. La cour juge inopérante la qualité de propriétaire indivis de l'immeuble, celle-ci étant sans incidence sur les obligations nées de l'acte de reconnaissance relatif au fonds de commerce. Le jugement d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63957 | La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus. La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64870 | La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente. Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux. |
| 67925 | Le tiré d’une lettre de change escomptée ne peut opposer au banquier porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base, sauf à prouver l’intention de nuire de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée. Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 67985 | L’engagement de libérer un local a force obligatoire et doit être exécuté à la demande des héritiers du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit par l'occupante au profit de leur auteur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, un tel engagement a force de loi entre les parties. Faute pour l'occupante de rapporter la preuve de l'existence d'un bail qui viendrait contredire cet acte, elle est tenue de libérer les lieux sur simple demande des héritiers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69654 | L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 22/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société. Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |