| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65911 | Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ... La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54871 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond. Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59009 | Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible. Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58661 | La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60922 | Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte. Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60972 | Compte courant débiteur : l’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/01/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conv... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à la mise en jeu d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en rejetant la demande formée contre la caution. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels et de retard après la déchéance du terme, ainsi que sur l'opposabilité de la garantie solidaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, retient que le défaut de paiement des échéances emporte déchéance du terme et rend exigibles, outre le capital restant dû, les pénalités de retard contractuellement prévues. Elle précise toutefois, s'agissant du compte courant, que celui-ci doit être considéré comme clos un an après la dernière opération au crédit, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib, ce qui a pour effet d'arrêter le cours des intérêts conventionnels à cette date. La cour juge par ailleurs que l'engagement de caution solidaire, dont l'original est produit, doit recevoir pleine application. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande contre la caution, condamnant cette dernière solidairement dans la limite de son engagement. |
| 61217 | Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal. Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63308 | Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation. La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64411 | Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67635 | La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice ne le libère pas de son engagement de caution solidaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qu... La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qualité d'associé de l'appelant, mais l'acte de cautionnement solidaire qu'il a personnellement souscrit. Elle rappelle que le cautionnement constitue un contrat autonome, distinct des statuts de la société débitrice. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction de l'engagement dans les conditions prévues par l'article 1150 du code des obligations et des contrats, et compte tenu de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, l'obligation de la caution demeure entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69731 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de discussion, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la garantie, relevant qu'un avenant au contrat de prêt stipulait expressément le maintien des sûretés antérieures. Elle rappelle que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a réévalué le solde débiteur après déduction des paiements intervenus en cours d'instance et rectification des intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation. |
| 70217 | La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions. La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission. |
| 70965 | Bail commercial : la clause de solidarité engage le gérant pour les loyers impayés durant son mandat, même après sa démission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codéb... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codébiteur solidaire des obligations de la société preneuse engage la personne qui exerçait cette fonction au moment de la naissance de la créance. Elle relève que la démission de la gérante, intervenue après la période locative impayée et prouvée par une inscription non contestée au registre du commerce, ne la libère pas de son engagement pour la dette antérieure. La cour écarte par ailleurs le moyen de la société preneuse tiré du paiement, au motif qu'en l'absence d'appel incident de sa part, elle ne peut soulever de nouvelles prétentions en sa qualité d'intimée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, laquelle est condamnée solidairement au paiement des loyers échus durant sa gérance, le surplus du jugement étant confirmé. |
| 74529 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal ou la réalisation des autres sûretés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les actes de cautionnement constituaient des annexes aux contrats de crédit et protocoles d'accord qui identifiaient sans équivoque les parties et l'obligation garantie. Elle juge ensuite que l'obligation de recourir à une procédure amiable préalable ne s'impose pas pour des contrats de crédit ordinaires en l'absence de clause contractuelle spécifique. La cour retient enfin que la caution, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ne peut, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal ou qu'il réalise les autres sûretés. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé. |
| 80995 | Cautionnement solidaire : L’octroi d’une hypothèque par la caution ne fait pas obstacle à son engagement personnel et solidaire si l’acte le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagement de caution solidaire distinct. La cour d'appel de commerce retient que l'analyse des clauses de l'acte révèle sans équivoque l'existence d'un double engagement, la caution s'étant personnellement et solidairement engagée à garantir la dette de la débitrice principale dans la limite d'un montant déterminé. Elle souligne que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elle. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la caution au paiement solidairement avec les autres coobligés, dans la limite de son engagement. |
| 81791 | Un acte de cautionnement rédigé en langue française constitue une preuve recevable, l’obligation d’arabisation ne s’appliquant qu’aux actes de procédure et non aux contrats liant les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de nouvelles pièces, tel l'acte de cautionnement, est recevable. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte au motif de sa rédaction en langue française, en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux plaidoiries, et non aux conventions conclues entre les parties, lesquelles demeurent valables dans leur langue de rédaction. L'engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division étant ainsi prouvé, la caution est tenue au paiement. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal. |