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Eléments d'évaluation

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57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

61293 Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise.

La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce.

Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée.

68422 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Il incombe au preneur, et non à l’expert, de produire les déclarations fiscales nécessaires au calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à so...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à son obligation de rechercher les documents fiscaux.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le preneur ne peut contester la réalité du besoin personnel du bailleur dès lors que ce dernier offre de verser l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient ensuite qu'il incombe au preneur, et non à l'expert judiciaire, de produire les pièces comptables et fiscales nécessaires à l'évaluation de son propre fonds de commerce, validant ainsi le rapport d'expertise.

Toutefois, la cour juge que la demande d'indemnisation, même non chiffrée en première instance, demeure recevable. En conséquence, elle infirme le jugement sur la seule irrecevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire, confirmant le jugement pour le surplus.

70344 Indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant de l'indemnité allouée au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en deçà des conclusions des rapports d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard des critères légaux, tandis que le preneur, par son app...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contestant le montant de l'indemnité allouée au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en deçà des conclusions des rapports d'expertise judiciaire.

Le bailleur, appelant principal, soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard des critères légaux, tandis que le preneur, par son appel incident, en réclamait la réévaluation à la hauteur des estimations de l'expert. La cour rappelle que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et peut souverainement écarter les éléments d'évaluation qui lui paraissent non pertinents ou non justifiés.

Elle retient que l'expert avait surévalué plusieurs postes de préjudice, notamment le droit au bail, les frais de réinstallation et les améliorations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Dès lors, le montant arrêté par les premiers juges est jugé correspondre à une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45864 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Irrecevabilité du moyen relatif à l’incompétence de l’expert soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation l'incompétence de l'expert désigné pour évaluer le préjudice subi par le preneur commercial.

44426 L’éviction du preneur d’un local commercial par voie de référé pour cause de péril ne le prive pas de son droit à une indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits. P...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’éviction d’un preneur à bail commercial, ordonnée en référé en raison de l’état de péril de l’immeuble, ne le prive pas de son droit à une indemnité pour la perte de son fonds de commerce, prévu par le dahir du 24 mai 1955. En effet, le recours à la procédure d’urgence pour parer à un danger imminent ne saurait permettre au bailleur de se soustraire à ses obligations légales en cas de non-réinstallation du preneur dans les lieux reconstruits.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, sur la base des éléments qui leur sont soumis et notamment d’un rapport d’expertise qu’ils estiment complet, le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

43427 Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/06/2025 Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ...

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

19016 CCASS, 23/11/2005, 1117 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/11/2005 Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
Doit être cassé, l'arrêt  qui a revu à la hausse les dommage-intérêts pour licenciement abusif sans mettre en exergue les éléments de calcul visés à l'article 754 du DOC.
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