| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64291 | La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71504 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier. |
| 71628 | L’annulation d’une reconnaissance de dette pour simulation est justifiée lorsque sa souscription au profit d’un proche est postérieure à l’engagement de mesures d’exécution et que les déclarations des parties sont contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, relevant notamment les contradictions dans les déclarations du débiteur et de la bénéficiaire quant à l'origine et la destination des fonds. Elle retient que l'établissement de la reconnaissance de dette, intervenue postérieurement à l'engagement des mesures d'exécution forcée, caractérise une manœuvre destinée à créer un passif fictif. En application des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la simulation peut être prouvée par tous moyens par les tiers et que l'acte simulé ne leur est pas opposable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71639 | Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73703 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le copartageant non-débiteur peut, après partage, obtenir la mainlevée de la saisie sur son lot et son cantonnement sur celui du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, n... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, nonobstant l'absence de publication du jugement de partage au registre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut de motivation du premier arrêt d'appel, la cour retient que le jugement de partage a pour effet de localiser les droits indivis du débiteur saisi sur le lot qui lui est attribué. Elle en déduit que le cantonnement de la mesure sur ce seul lot ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que l'assiette de sa garantie demeure inchangée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie ainsi que sa radiation du lot attribué à l'appelant. |
| 45732 | Fonds de commerce : la cession postérieure à une saisie conservatoire est nulle dès lors qu’elle porte préjudice au créancier saisissant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/05/2019 | Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au regis... Ayant constaté qu'un créancier avait pratiqué une saisie conservatoire sur un fonds de commerce et que le débiteur l'avait ultérieurement cédé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 453 du code de procédure civile, que cette cession est nulle en ce qu'elle porte nécessairement préjudice aux droits du créancier saisissant. De même, la cour d'appel retient à bon droit que l'acquéreur ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors que l'inscription de la saisie au registre du commerce et l'intégration par l'acquéreur du fonds de commerce à son propre registre font présumer sa connaissance de la mesure. |
| 52310 | Bail d’un immeuble saisi : le contrat conclu après l’inscription de la saisie est inopposable à l’adjudicataire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 02/06/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion de l'occupant d'un immeuble vendu aux enchères publiques sur saisie immobilière. Ayant constaté que le bail dont se prévalait l'occupant avait été conclu par le débiteur saisi à une date postérieure à l'inscription de la saisie sur le titre foncier, elle en déduit exactement qu'un tel acte, accompli au préjudice des droits du créancier saisissant et de son ayant cause particulier, l'adjudicataire, est inopposable à ce dernier, conformémen... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion de l'occupant d'un immeuble vendu aux enchères publiques sur saisie immobilière. Ayant constaté que le bail dont se prévalait l'occupant avait été conclu par le débiteur saisi à une date postérieure à l'inscription de la saisie sur le titre foncier, elle en déduit exactement qu'un tel acte, accompli au préjudice des droits du créancier saisissant et de son ayant cause particulier, l'adjudicataire, est inopposable à ce dernier, conformément aux dispositions des articles 453, 454 et 475 du Code de procédure civile. |
| 17051 | Action en distraction – Inopposabilité de la donation consentie par le débiteur en fraude des droits du créancier saisissant (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/09/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier. |