| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69511 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74032 | Indemnité d’occupation : Le paiement effectué au profit de l’ancien propriétaire n’est pas libératoire à l’égard du nouvel acquéreur des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la cession d'un local commercial postérieurement à un jugement définitif prononçant la résiliation du bail moyennant indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation mais rejeté la demande d'expulsion formée par le nouvel acquéreur. L'acquéreur soutenait en appel la continuation de la relation locative, faute pour l'ancien bailleur d'avoir versé l'indemnité d'éviction, tandis que l'occupant, par appel incident, excipait de la libération de sa dette par consignation des sommes dues. La cour écarte la demande d'expulsion en retenant que la relation locative avait été définitivement éteinte par le jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'en l'absence de preuve d'un renouvellement du bail ou de l'exercice du droit de repentir par l'ancien propriétaire, le nouvel acquéreur ne peut se prévaloir d'un bail à résilier et ne peut réclamer qu'une indemnité d'occupation. La cour juge en outre que la consignation des indemnités d'occupation au nom de l'ancien propriétaire, et non de l'acquéreur, constitue un paiement fait à un tiers sans qualité pour le recevoir et ne saurait libérer le débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel incident, confirme le jugement entrepris tout en réparant une omission matérielle pour condamner l'occupant au paiement d'un complément d'indemnité. |
| 74316 | Bail commercial : Le congé met fin au contrat dès sa réception par le preneur et ne peut être rétracté par le bailleur que par l’exercice du droit de repentir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pouvait priver le preneur de son droit à indemnité. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que le congé, acte unilatéral, met fin au bail dès sa réception par le preneur. Dès lors, le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par un simple désistement d'instance, cette faculté n'étant ouverte que par l'exercice du droit de repentir dans les conditions et délais prévus par le dahir du 24 mai 1955. La cour écarte également le moyen tiré du caractère personnel du motif du congé, jugeant que les héritiers du bailleur sont tenus des conséquences juridiques de l'acte initié par leur auteur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, condamne les héritiers du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle fixe le montant au vu des expertises versées aux débats, tout en confirmant le jugement sur le désistement d'action du bailleur quant à sa demande reconventionnelle. |
| 52057 | Bail commercial : le départ du preneur faisant obstacle au droit de repentir du bailleur ne peut être écarté au seul motif de la date de légalisation de son nouveau bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 19/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un bailleur en exercice de son droit de repentir, écarte les procès-verbaux de constat établissant que le preneur a déjà vidé les lieux et conclu un nouveau bail, au seul motif que la légalisation des signatures de ce nouveau contrat est postérieure à la date desdits constats. En effet, l'exercice du droit de repentir étant subordonné à la condition que le preneur soit encore dans les lieux et n'ait pas déj... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un bailleur en exercice de son droit de repentir, écarte les procès-verbaux de constat établissant que le preneur a déjà vidé les lieux et conclu un nouveau bail, au seul motif que la légalisation des signatures de ce nouveau contrat est postérieure à la date desdits constats. En effet, l'exercice du droit de repentir étant subordonné à la condition que le preneur soit encore dans les lieux et n'ait pas déjà loué ou acquis un autre local, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation. |
| 52100 | La renonciation par le bailleur à l’éviction du preneur rend sans objet sa demande ultérieure d’exercice du droit de repentir (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 13/01/2011 | Ayant constaté que la bailleresse avait renoncé à l'éviction du preneur, ce dont il avait été pris acte par une décision antérieure, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'éviction, qui est la contrepartie de cette éviction, n'est plus due. En conséquence, elle rejette légalement comme étant sans objet la demande ultérieure de la bailleresse tendant à faire constater l'exercice de son droit de repentir, celui-ci n'ayant pour finalité que de la soustraire au paiement d'une indemni... Ayant constaté que la bailleresse avait renoncé à l'éviction du preneur, ce dont il avait été pris acte par une décision antérieure, une cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'éviction, qui est la contrepartie de cette éviction, n'est plus due. En conséquence, elle rejette légalement comme étant sans objet la demande ultérieure de la bailleresse tendant à faire constater l'exercice de son droit de repentir, celui-ci n'ayant pour finalité que de la soustraire au paiement d'une indemnité devenue sans cause. |
| 17577 | Appréciation des conditions du droit de repentir : Le juge ne peut ignorer les pièces établissant le départ du preneur des lieux loués (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/06/2003 | L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se conten... L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se contente d’affirmer que le preneur n’a pas quitté les lieux, sans examiner les pièces décisives contraires versées aux débats. Ce refus de répondre à des éléments de preuve déterminants équivaut à une absence de motivation et prive la haute juridiction de la capacité d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi. |
| 19200 | CCass,06/07/2005,782 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 06/07/2005 | Lorsque la procédure précédente a prit fin après l’expulsion du locataire de son fonds de commerce, en contre partie d’une indemnisation intégrale conformément aux dispositions de l’article 10 de dahir du 24 mai 1955 et que cette action était basée sur un usage personnel.
L’envoi d’une deuxième mise en demeure par le bailleur au locataire basée sur d’autres raisons différentes de celles de la première mise en demeure, ne fais pas obstacle aux effets de la première mise en demeure tant que le bai... Fonds de commerce -L’inapplicabilité du droit de repentir -Envoi de la deuxième mise en demeure qui annule la première (non).
Lorsque la procédure précédente a prit fin après l’expulsion du locataire de son fonds de commerce, en contre partie d’une indemnisation intégrale conformément aux dispositions de l’article 10 de dahir du 24 mai 1955 et que cette action était basée sur un usage personnel. |