| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55287 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis. |
| 61219 | L’absence de déclarations fiscales du preneur le prive du droit à l’indemnisation de la clientèle et de l’achalandage au titre de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en fixant une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soulevait également l'irrégularité du congé pour vice de forme et absence de motif sérieux. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du congé, retenant que le délai de préavis court nécessairement à compter de la réception de l'acte par son destinataire. Elle rappelle en outre que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de mettre fin au bail n'est pas subordonné à la justification d'un motif sérieux mais au seul paiement de l'indemnité d'éviction. S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de l'achalandage. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation sur les autres postes de préjudice, elle confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue à la hausse. |
| 64552 | La résolution d’une promesse de vente pour inexécution par l’acquéreur le prive du droit à être indemnisé pour les travaux engagés et le gain manqué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acompt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acomptes versés, nonobstant une clause contractuelle qu'il jugeait abusive. La cour d'appel de commerce écarte la demande en restitution des acomptes en relevant que la validité de la clause de conservation de ces derniers par le promettant avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également la demande en indemnisation pour les travaux et la perte de chance, au motif que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs du bénéficiaire, ce dernier ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les conséquences de sa propre défaillance. Concernant l'appel incident du promettant, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit venir à l'appui d'une action dont le principe est déjà justifié. Faute pour l'appelant incident d'apporter un commencement de preuve du préjudice allégué, sa demande d'expertise est rejetée comme tendant à se constituer une preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45177 | Bail commercial : Le droit à l’indemnisation pour perte du fonds de commerce est autonome de l’action en liquidation de l’astreinte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la ... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel modifie le fondement juridique de la demande et méconnaît l'objet du litige. |
| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 16647 | Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 12/05/1998 | La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d... La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté. Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption. |
| 21148 | Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 06/02/1990 | En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs. |