| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66426 | Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été visée dans la demande introductive d'instance et qu'elle ne constituait pas un simple complément d'une facture antérieure. Elle juge ensuite que les factures, même acceptées, ne sont pas assimilables à des effets de commerce et que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la réclamation judiciaire et non de leur échéance. La cour rappelle enfin le principe de non-cumul entre les intérêts légaux, qui constituent la réparation forfaitaire du préjudice moratoire, et une indemnité complémentaire, sauf pour le créancier à prouver un dommage distinct et supérieur. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65820 | Crédit-bail : la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur. Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 55057 | Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces. Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation. Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55165 | Le caractère indemnitaire des intérêts légaux fait obstacle à leur cumul avec une clause pénale sanctionnant le même retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 21/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires e... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires et la clause pénale, cette dernière relevant de la liberté contractuelle consacrée par les articles 230 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette argumentation et retient que, nonobstant la différence de leurs fondements, les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle partagent une même finalité réparatrice du préjudice né du retard d'exécution. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer ce préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct et exceptionnel. Dès lors, le cumul des deux constituerait une double indemnisation pour un même fait dommageable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55275 | Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56647 | L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63210 | Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 40038 | Résolution du contrat de réservation immobilière : application de la clause de dédit et indemnisation du gain manqué pour retard de restitution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/09/2022 | Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement ... Saisie d’un litige portant sur la résolution d’un contrat de réservation immobilière, la Cour d’appel de commerce rectifie le quantum des restitutions en faisant une application stricte de la loi des parties. Elle valide la mise en œuvre de la clause de dédit stipulant une retenue de 10 % sur les acomptes initiaux au profit du promoteur. En s’appuyant sur les quittances produites, la juridiction purge la décision de première instance d’une erreur matérielle de calcul pour fixer le remboursement au montant net après déduction des pénalités conventionnelles. S’agissant de la responsabilité, la Cour infirme le rejet des dommages-intérêts en caractérisant le défaut de diligence du débiteur. Elle relève que l’absence de restitution des fonds, malgré plusieurs notifications par voie d’huissier de justice, établit le grief de demeure fautive. Le préjudice, constitué par l’immobilisation indue de capitaux importants et le gain manqué associé, ouvre droit à une réparation souverainement évaluée par le juge. La Cour réaffirme ainsi l’obligation d’indemniser le dommage distinct résultant de la privation de jouissance des sommes dues après la rupture contractuelle. |
| 22394 | Refus d’embarquement pour cause de surbooking : droit du passager et indemnisation selon la réglementation européenne (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Transport | 19/11/2019 | Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlem... Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlement précité, la responsabilité de la compagnie aérienne est engagée en cas de refus d’embarquement dû à une surréservation, sauf circonstances exceptionnelles. À ce titre, la compagnie aérienne est tenue, avant toute éviction forcée, de rechercher préalablement des passagers volontaires acceptant de renoncer à leur réservation contre compensation. Faute de volontaires, une indemnisation forfaitaire doit être versée aux passagers affectés, à moins qu’un réacheminement satisfaisant ne soit immédiatement proposé. En l’espèce, le tribunal constate l’absence de preuve fournie par la compagnie aérienne relative à cette recherche préalable de volontaires et relève que le passager n’a bénéficié d’aucune solution immédiate de réacheminement, ayant subi une attente prolongée. Dès lors, le tribunal juge la compagnie redevable de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, dont le montant est fonction de la distance du vol concerné. S’agissant du préjudice moral invoqué, le tribunal précise que l’indemnisation forfaitaire du règlement européen n’exclut pas, conformément à son article 12, une indemnisation complémentaire fondée sur les règles générales de la responsabilité contractuelle prévues par le Code civil, à condition que le préjudice moral invoqué soit distinct et spécifiquement établi. Or, en l’absence de preuves suffisantes démontrant un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à la situation vécue, le tribunal rejette la demande complémentaire du passager. Enfin, la juridiction souligne l’obligation impérative d’information claire et immédiate pesant sur la compagnie aérienne quant aux droits des passagers, obligation dont le non-respect constitue un manquement contractuel susceptible d’être pris en considération dans l’appréciation globale des responsabilités. En l’espèce, ce défaut d’information est constaté par le tribunal et contribue à caractériser le manquement de la compagnie. |