| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60649 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour loyers impayés est valide même si elle ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soulevait la nullité de l'acte, arguant d'une erreur matérielle dans la désignation des parties et, surtout, de la violation des dispositions de la loi n° 49-16 qui imposeraient, selon lui, l'octroi d'un second délai pour l'éviction distinct du délai de quinze jours a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soulevait la nullité de l'acte, arguant d'une erreur matérielle dans la désignation des parties et, surtout, de la violation des dispositions de la loi n° 49-16 qui imposeraient, selon lui, l'octroi d'un second délai pour l'éviction distinct du délai de quinze jours accordé pour le paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, la considérant sans incidence sur la portée de l'acte. Sur le fond, elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la mise en demeure pour défaut de paiement n'exige qu'un unique délai de quinze jours pour l'exécution. Le manquement du preneur est donc caractérisé dès l'expiration de ce seul délai, sans qu'il soit nécessaire de lui en accorder un second pour libérer les lieux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur tendant à la réévaluation du loyer, faute de preuve d'un accord sur un nouveau montant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68226 | Bail commercial : L’aveu du preneur sur le montant du loyer, contenu dans son mémoire d’appel, lie le juge et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un loyer mensuel contesté. L'appelant soulevait d'une part des irrégularités de forme dans la désignation des parties et d'autre part, une contestation sur le montant du loyer, soutenant qu'il était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité formelle en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que les erreurs matérielles dans les noms des parties n'avaient engendré aucune confusion sur leur identité. Sur le fond, la cour retient que si les pièces produites ne justifiaient pas le montant du loyer fixé par le tribunal, l'aveu judiciaire du preneur dans ses propres écritures d'appel quant à un montant intermédiaire doit être retenu. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers ainsi recalculés, son manquement contractuel est jugé établi. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant des arriérés locatifs, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 70221 | Les erreurs matérielles affectant l’identité des bailleurs ou le visa légal dans un congé ne sauraient entraîner sa nullité en l’absence de préjudice prouvé par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/01/2020 | En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de comme... En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens, retenant que les discordances dans l'énoncé des noms des bailleurs indivis ainsi que l'erreur de plume dans la désignation de la loi applicable ne constituent que de simples erreurs matérielles. Elle rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Faute pour le preneur de démontrer un tel préjudice, le congé est jugé régulier en son principe et en ses effets, la preuve de la qualité de propriétaire par la production du titre foncier étant par ailleurs jugée suffisante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour procédant, sur appel incident, à la seule rectification des erreurs matérielles affectant la désignation des parties dans la décision entreprise. |
| 70210 | L’omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère rectifiable de l'omission de la mention géographique dans la désignation du ministère public au sein d'une de ses décisions. La partie requérante soutenait que l'absence de la mention "de Casablanca" après la désignation du Procureur Général du Roi près la cour d'appel de commerce était susceptible de vicier la procédure de notification de l'arrêt. En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour, après vérification du dossier, constate que cette omission lui est bien imputable. Elle retient qu'une telle imprécision dans l'identification d'une partie à l'instance constitue une erreur purement matérielle justifiant une rectification. La cour ordonne par conséquent la correction de la décision entreprise afin d'y mentionner la désignation complète et exacte du ministère public. La requête en rectification est donc accueillie. |
| 69687 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer par une société ne peut être rapportée par témoins sur la seule allégation d’un paiement en espèces sans quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de l'absence de description des lieux loués, tout en alléguant s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les simples erreurs matérielles dans la dénomination des parties, telles que l'omission d'un titre ou l'emploi d'un acronyme, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de tout préjudice causé au destinataire. Elle ajoute que la description des locaux et de l'activité exercée ne figure pas parmi les mentions substantielles du commandement de payer exigées par la loi n° 49-16. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement incombe au débiteur et que l'allégation d'un paiement sans quittance, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne peut être admise, d'autant plus de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69508 | L’erreur matérielle affectant l’identité des parties dans un arrêt justifie une procédure en rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs err... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction de la désignation des parties dans l'un de ses précédents arrêts. Les requérants faisaient valoir que la décision visée avait omis de prendre en compte un mémoire rectificatif déposé au cours de l'instance initiale, conduisant à des erreurs dans l'identification des intimés. La cour relève, après examen des pièces de la procédure, que l'arrêt comportait effectivement plusieurs erreurs dans la désignation des parties, tenant à une omission, une erreur de plume sur un patronyme et une confusion de prénom. Elle considère dès lors la requête comme étant fondée en droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt, tout en laissant les dépens à la charge des requérants. |
| 70680 | Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties. Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 44249 | L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |
| 35454 | Recours en rétractation : irrecevabilité du recours dirigé contre la décision et non contre la partie bénéficiaire (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 11/04/2023 | Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence ... Un recours en rétractation dirigé contre une décision de la Cour de cassation constitue une véritable action en justice et doit, à ce titre, être formé à l’encontre de la partie qui a bénéficié de la décision attaquée, et non contre la décision elle-même. En application de l’article 355 du Code de procédure civile, toute demande en justice doit impérativement mentionner l’identité des parties, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur. Le recours en rétractation n’échappe pas à cette exigence procédurale fondamentale. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé irrecevable un recours en rétractation qui avait été introduit à l’encontre de l’arrêt contesté sans désigner la partie adverse qui en était le bénéficiaire. Le non-respect de cette règle de procédure entraîne l’irrecevabilité de la demande. |
| 35436 | Acte sous seing privé : Irrecevabilité de l’inscription de faux fondée sur le seul cachet commercial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/01/2023 | La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99... La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99 et l’article 5 de la Constitution n’exigent pas l’usage exclusif de l’arabe pour la désignation des parties, dès lors que l’ensemble des pièces et mémoires est intégralement rédigé en langue arabe ; l’emploi accessoire de la graphie étrangère n’entraîne pas de vice de forme. S’agissant de l’inscription de faux « subsidiaire », la Cour rappelle que, selon l’article 89 du code de procédure civile, le contrôle du faux sur les actes sous seing privé se limite à l’écriture et à la signature, et non aux cachets. Elle souligne que l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats exclut toute valeur probante au cachet en lieu et place de la signature manuscrite ; dès lors, tout moyen fondé exclusivement sur l’authenticité du cachet est irrecevable. La haute juridiction limite son contrôle à la légalité et à la motivation, sans dénaturation des faits, et juge que l’expertise comptable ordonnée en appel, même si critiquée sur son déroulement, n’affecte ni l’application des textes relatifs au faux subsidiaire ni la solidité de la motivation. Le pourvoi est rejeté. |