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Délai annal

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65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65687 L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport. L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix du transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur, la jugeant prescrite par l'application du délai annal propre au contrat de transport.

L'appelant soutenait que son action en recouvrement de factures relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial, et non du délai spécial d'un an prévu par l'article 389 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il estimait réservé aux seules actions relatives à l'exécution matérielle du transport, telles que les avaries ou les retards. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que l'action du transporteur en paiement de ses prestations constitue bien une action née à l'occasion du contrat de transport.

Dès lors, elle est soumise à la prescription spéciale d'un an édictée par le quatrième alinéa de l'article 389 précité, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour relève que les factures litigieuses étaient antérieures de plus d'un an à l'introduction de l'instance et que la mise en demeure, tardive, n'avait pu interrompre une prescription déjà acquise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69940 Contrat de transport entre commerçants : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats. La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats.

La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale relative aux avaries ou à la prescription quinquennale des obligations entre commerçants. La cour retient que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats ne vise que les actions nées d'un incident de transport, tel qu'une avarie affectant la marchandise.

Elle juge en revanche que l'action en recouvrement du prix de la prestation, qui constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la contestation relative à la forme des factures, la jugeant non sérieuse dès lors que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident, avait acquiescé au paiement d'une partie de la dette fondée sur des factures de forme identique.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation et fait intégralement droit à la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

81595 La cession de parts sociales entre associés d’une SARL doit être constatée par un acte écrit, à peine de nullité de la délibération de l’assemblée générale qui l’entérine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant consacré une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ladite cession et sur l'opposabilité de sa nullité aux tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'assemblée et des décisions subséquentes. L'appelant soutenait que la signature des associés sur le procès-verbal valait acte de cession écrit et que l'action en nullité était prescrite....

Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant consacré une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ladite cession et sur l'opposabilité de sa nullité aux tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'assemblée et des décisions subséquentes. L'appelant soutenait que la signature des associés sur le procès-verbal valait acte de cession écrit et que l'action en nullité était prescrite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 61 et 16 de la loi 5-96, la cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée doit être constatée par un acte écrit, à peine de nullité. Elle retient que le procès-verbal de l'assemblée, qui ne fait que constater une nouvelle répartition du capital sans être accompagné d'un acte de cession distinct, ne satisfait pas à cette exigence de forme. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription, le point de départ du délai annal n'étant pas la date de l'assemblée mais celle de la découverte des faits par l'associé évincé, conformément à l'article 312 du dahir des obligations et des contrats. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que la nullité de l'assemblée est inopposable à l'établissement bancaire, tiers de bonne foi, qui a légitimement modifié les autorisations de signature sur la base du procès-verbal qui lui a été communiqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

16715 Le délai de l’action en réintégration court à compter du jugement pénal condamnant l’auteur de la dépossession (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action possessoire 20/02/2003 Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels. La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

Le point de départ du délai annal de l’action en réintégration, lorsqu’elle fait suite à une condamnation pénale pour dépossession, court à compter de la date de cette décision répressive et non de celle des faits matériels.

La Cour suprême juge également que le décès d’une partie ne fait pas obstacle au jugement d’une affaire en état. De même, en statuant au principal, une juridiction du fond est réputée avoir implicitement rejeté une exception d’incompétence qui n’est pas étayée par la preuve.

16884 Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai d’exercice court à compter de l’inscription de la vente et non du simple dépôt de l’acte (Cass. chambres réunies 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/05/2003 Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière. La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposa...

Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière.

La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposabilité aux tiers, de la formalité administrative préalable du dépôt. Par conséquent, seule l’inscription, en rendant l’acte public, fait naître la présomption de sa connaissance par tous et constitue ainsi le véritable point de départ du délai imparti au préempteur pour l’exercice de son droit.

16991 Action en revendication – L’action en éviction fondée sur un titre de propriété n’est pas soumise au délai d’un an applicable aux actions possessoires (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 16/02/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'action possessoire, soumise au délai de prescription d'un an, une action en éviction d'une partie d'un bien immobilier, dès lors que cette action est fondée sur un titre de propriété et tend à faire reconnaître le droit de propriété des demandeurs. Une telle action constitue une action en revendication qui n'est pas soumise au délai applicable aux actions possessoires. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure civile.

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