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Décision implicite

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78674 Recours en rétractation pour omission de statuer : la décision qui statue sur les conséquences d’une demande vaut jugement implicite et ne constitue pas une omission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne cou...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne court pas contre la partie qui a elle-même procédé à la notification de la décision, la cour examine le fond du grief. Elle juge que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne se conçoit que comme une absence totale de réponse, expresse ou implicite, à un chef de demande. Or, la cour relève que dans sa décision critiquée, elle avait expressément jugé que la vente des titres par le créancier gagiste sans respecter la procédure de mise aux enchères publiques prévue à l'article 340 du code de commerce était nulle. La cour retient dès lors qu'en fondant la condamnation à des dommages-intérêts sur cette nullité, elle a nécessairement statué sur la demande, bien que de manière implicite, en en tirant les conséquences indemnitaires. Elle précise que le désaccord du demandeur quant aux conséquences tirées de cette nullité, notamment le choix d'une réparation pécuniaire plutôt qu'une restitution en nature, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

37697 Commission arbitrale des journalistes (Dahir de 1942) et excès de pouvoir : L’ancienneté comme critère exclusif de la compétence arbitrale (Cass. adm. 1979) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 27/04/1979 En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative. Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne...

En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative.

Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté.

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

15786 Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi.

18623 Surveillance policière et acte administratif : Transformation d’une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/06/2001 Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une sur...

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration.

Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable.

Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées.

18616 Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 02/11/2000 Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 2...

Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d’inscription.

Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l’article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l’expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif.

En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel.

18682 Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 02/10/2003 Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati...

Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire.

En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions.

18695 Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2003 Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ...

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel.

Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

18803 Profession d’avocat : le conseil de l’ordre est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 05/04/2006 Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public. En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du po...

Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public.

En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du pourvoi formé par le conseil de l’ordre, le déclare irrecevable.

La haute juridiction retient que le conseil de l’ordre, agissant comme organe disciplinaire de première instance, n’est pas une partie au litige. Sa convocation devant la cour d’appel vise uniquement à éclairer celle-ci et ne lui confère pas le droit d’agir pour défendre la décision initiale ou les intérêts personnels de l’avocat poursuivi. Les moyens soulevés relevant de la seule défense de ce dernier, le pourvoi du conseil de l’ordre est rejeté pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

18763 Recours pour excès de pouvoir : le délai du recours contentieux court à compter de l’expiration du délai de réponse de l’administration à un recours gracieux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/09/2005 Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé.

Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare irrecevable pour forclusion le recours d'un administré, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'action a été introduite dans le délai de soixante jours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, consécutive au silence gardé par l'administration pendant soixante jours sur le recours gracieux de l'intéressé.

18862 Ordre professionnel : constitue un excès de pouvoir le silence du président qui omet de saisir la commission compétente d’une demande (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 20/06/2007 Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la co...

Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond.

En omettant de soumettre la demande à la commission compétente, le président commet un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de sa décision implicite de ne pas statuer. Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement ayant annulé cette décision.

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