| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65837 | La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire. La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56987 | La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial. La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63629 | Le mandat s’éteignant par le décès du mandant, le contrat de bail conclu par le mandataire après ce décès est nul de plein droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds de commerce, et contestait subsidiairement sa condamnation à réparation en l'absence de faute prouvée. La cour rappelle qu'en application de l'article 929 du dahir des obligations et des contrats, le mandat s'éteint de plein droit par le décès du mandant. Dès lors, le bail conclu par le mandataire près d'un an après ce décès est entaché d'une nullité absolue, en vertu de l'article 306 du même code, pour défaut d'un élément essentiel à sa validité. La cour retient cependant que la sanction de la nullité est la restitution des prestations et non l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'occupant. Faute de preuve que le preneur connaissait le décès du mandant au moment de la conclusion du contrat, aucune faute ne peut lui être imputée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirme la nullité du bail et l'ordonnance d'expulsion, mais infirme la condamnation au paiement de dommages et intérêts. |
| 63632 | Indivision : le bail consenti par un seul héritier en son nom personnel n’est pas nul pour cause d’extinction du mandat de son auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail consenti par un seul coindivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les coindivisaires majoritaires à l'encontre de l'occupante d'un local commercial. Les appelants soutenaient principalement que le contrat de bail était nul, au motif qu'il avait été conclu par l'une des cohéritières en vertu d'un mandat qui s'était éteint au décès du mandant, leur auteur commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que la cohéritière avait contracté en son nom personnel et non en qualité de mandataire de son défunt père. Dès lors, la cour retient que le fondement de la demande en nullité, tiré de l'extinction du mandat par le décès du mandant, était inopérant. La cour juge également sans pertinence le jugement pénal condamnant la contractante pour escroquerie, dès lors qu'il concernait d'autres locaux que celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43769 | Motivation des arrêts : la cour d’appel doit répondre à l’argument tiré de la nullité d’un contrat conclu après le décès du vendeur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 10/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 16926 | Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 21/01/2004 | Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. |
| 20173 | CCass,08/05/2002,685 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/05/2002 | L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur.
Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure.
Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défa... L'intérêt commun des justiciables qui agissent par une requête commune n'est pas entaché par le conflit éventuel d'intérêt que peut révéler le jugement qui obligerait le vendeur à garantir la délivrance au profit de l’acquéreur.
Cet intérêt commun doit être apprécié au moment du dépôt de la requête et le sort de cette action n’est pas lié à la position juridique de chacun qui, pourra être révélée en cours de procédure.
Le legs universel émanant d'une étrangère produit tous ses effets même à défaut d'observation des dispositions de l'article 1008 du code civil français qui exigent une ordonnance du président du tribunal pour que le légataire entre en possession du bien légué.
Le legs est applicable sur l'ensemble du patrimoine et le légataire a qualité d'ayant cause. Le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant mais subsiste jusqu'à ce que le mandataire prenne connaissance de ce décès. L'avocat est présumé non informé du décès et il appartient à celui qui prétend le contraire d'en apporter la preuve. |