| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58249 | Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance. La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise. |
| 56521 | Hypothèque : L’existence d’une assurance-décès ne vaut pas paiement de la dette et ne justifie pas la mainlevée de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des deux inscriptions, considérant que l'annulation judiciaire du commandement, combinée à l'existence d'une assurance-vie souscrite par le débiteur décédé, valait extinction de la dette. L'appel du créancier hypothécaire soulevait la question de savoir si l'annulation d'un acte de poursuite et la simple existence d'un contrat d'assurance pouvaient être assimilées à un paiement de la dette au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour d'appel de commerce retient que si l'annulation du commandement immobilier par une décision passée en force de chose jugée justifie bien la radiation de cette seule inscription, elle ne saurait affecter l'hypothèque elle-même, qui constitue la garantie fondamentale du crédit. Elle précise que la seule existence d'un contrat d'assurance-vie ne vaut pas paiement et n'entraîne pas l'extinction de la dette garantie, faute pour les héritiers du débiteur d'avoir actionné la garantie de l'assureur. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, déclare irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque, mais confirme la radiation du commandement immobilier. |
| 55137 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an d’inactivité limite la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée. Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement. Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral. |
| 63691 | Obligation du banquier : la délivrance de la mainlevée d’hypothèque à un seul héritier ne peut être subordonnée à la production d’un mandat des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 25/09/2023 | Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ... Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ce qui devait entraîner la mise des dépens à la charge de l'héritière demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'un mandat de tous les cohéritiers était dépourvue de fondement juridique. Elle précise que la délivrance de l'acte de mainlevée à l'un des héritiers ne lui confère aucun droit personnel exclusif, l'acte profitant à l'ensemble de l'indivision successorale sur l'immeuble grevé. Le refus de la banque constituait dès lors une résistance injustifiée la qualifiant de partie perdante au sens de l'article 124 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'établissement bancaire. |
| 63945 | Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers. La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65273 | Le contrat de prêt ne prévoyant pas le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte, la banque ne peut en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé et sur le calcul des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement du solde débiteur, dans la limite de l'actif successoral. L'un des héritiers contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé et sur le calcul des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement du solde débiteur, dans la limite de l'actif successoral. L'un des héritiers contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application des intérêts conventionnels et de retard. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que le solde de la créance, après imputation des versements effectués par le défunt, doit être arrêté à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant que si le contrat de prêt prévoit des pénalités de retard en cas de défaillance sur une échéance, il ne stipule pas expressément leur application sur le capital restant dû après la clôture du compte. Elle relève au surplus que l'expert a déjà intégré dans son calcul les intérêts ordinaires et de retard prévus au contrat jusqu'à la date d'arrêté du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'héritier appelant, dans la limite de sa part successorale. |
| 70493 | Chèque : La validité de l’engagement du tireur n’est pas conditionnée par la preuve de la cause de l’émission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 09/12/2020 | Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'... Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres. Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'irrégularité formelle des titres tirés sur un compte joint mais ne portant qu'une seule signature. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant, d'une part, que la maladie n'emporte pas l'incapacité dès lors qu'un certificat médical atteste de la lucidité du défunt et que les conditions de l'annulation pour lésion prévues aux articles 55 et 56 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunies. D'autre part, elle rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement dont le porteur n'a pas à justifier la cause, le tireur en étant garant du paiement en application du code de commerce. La cour juge enfin que l'argument tiré de la signature unique est inopérant, dès lors qu'il est établi que le compte joint pouvait fonctionner avec une signature individuelle. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72259 | Saisie immobilière de droits indivis : Le commandement immobilier est valablement notifié aux seuls héritiers du débiteur hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur const... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation immobilière aux fins de réalisation d'une sûreté réelle grevant les droits indivis d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait annulé la procédure au motif que la sommation n'avait pas été notifiée à l'ensemble des copropriétaires indivis de l'immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la notification de la sommation n'était requise qu'à l'égard des seuls héritiers du débiteur constituant, et non à l'ensemble des co-indivisaires étrangers à la dette. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que lorsque la sûreté ne grève que les droits indivis d'un seul des copropriétaires, la sommation immobilière préalable à la réalisation n'a pas à être notifiée aux autres co-indivisaires, lesquels sont tiers à l'obligation garantie. Dès lors, la cour constate que la sommation a été valablement délivrée aux seuls héritiers du débiteur décédé, succédant à ses droits et obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en annulation de la procédure de sommation. |
| 72414 | Est nul le commandement immobilier valant saisie signifié à un débiteur décédé, dès lors que le créancier avait connaissance du décès avant d’engager la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle qu'un acte de poursuite dirigé contre une personne décédée, dépourvue de capacité à ester en justice, est nul. Elle écarte le moyen tiré de l'ignorance du décès en relevant que le créancier avait, dans une instance antérieure et avant la délivrance du commandement, conclu contre les héritiers de la débitrice, ce qui démontrait sa connaissance certaine de la situation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76750 | Saisie immobilière : les irrégularités de la procédure au fond ne peuvent fonder une action en nullité des actes d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté par le mandataire de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que le titre lui-même était entaché d'irrégularités. La cour rappelle que les causes de nullité d'une procédure d'exécution forcée doivent être postérieures au jugement servant de titre et ne sauraient résider dans des irrégularités de l'instance au fond, lesquelles sont couvertes par l'autorité de la chose jugée. Elle écarte dès lors l'ensemble des moyens relatifs à la validité du titre exécutoire. La cour relève en outre que le créancier a valablement régularisé la procédure en demandant la poursuite de l'exécution contre les héritiers, auxquels l'avis de conversion du séquestre en saisie a été notifié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44526 | Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné. |
| 31005 | Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2016 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt. La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles. Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat. |
| 17231 | Voies d’exécution – Nullité de la saisie immobilière diligentée à l’encontre du débiteur décédé et non de ses héritiers, nouveaux propriétaires inscrits (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 13/02/2008 | Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie immobilière, omet de se prononcer sur le moyen des héritiers du débiteur, devenus propriétaires inscrits de l'immeuble, soutenant que l'ensemble des poursuites est nul pour avoir été dirigé contre leur auteur décédé et non contre eux-mêmes. Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider une saisie immobilière, omet de se prononcer sur le moyen des héritiers du débiteur, devenus propriétaires inscrits de l'immeuble, soutenant que l'ensemble des poursuites est nul pour avoir été dirigé contre leur auteur décédé et non contre eux-mêmes. |