| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55781 | Contestation du solde débiteur d’un compte courant : l’expertise judiciaire prime sur les relevés bancaires pour la détermination de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/06/2024 | La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de ... La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés. Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de leur non-conformité aux exigences réglementaires et de la nécessité d'une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour a ensuite enjoint à l'expert, par un second arrêt avant dire droit, de procéder à la clôture du compte en stricte application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Le rapport complémentaire de l'expert, retenant une créance d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, a été homologué par la cour. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 57345 | Le crédit du compte courant du client par une somme équivalente à la dette ne constitue pas un paiement libératoire en l’absence d’un ordre d’affectation au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette. La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'endosseur au paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un prétendu paiement. L'appelant soutenait s'être libéré en déposant sur son compte courant, ouvert auprès de l'établissement bancaire créancier, des chèques émis par le tiré pour un montant équivalent à la dette. La cour d'appel de commerce retient, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, que si les fonds ont bien été crédités au compte de l'endosseur, cette opération ne vaut pas paiement. Elle juge en effet que pour être libératoire, le versement aurait dû être spécifiquement affecté au remboursement de la créance de la banque, ce qui supposait un ordre exprès du titulaire du compte. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel ordre d'affectation, le simple crédit porté à son compte courant ne peut éteindre sa dette cambiaire envers la banque escompteuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64675 | Le relevé de compte certifié constitue une preuve suffisante de la créance bancaire issue de facilités de crédit en compte courant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise à aucun formalisme particulier et que sa preuve est libre en matière commerciale. Elle retient qu'un relevé de compte certifié, faisant état d'un solde débiteur, suffit à établir l'existence de la créance et des facilités dont a bénéficié le titulaire du compte. La cour juge en conséquence que l'exigence d'un contrat formel par le premier juge est contraire aux règles de preuve applicables. Elle infirme donc le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde dû avec les intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard, déjà couverts par lesdits intérêts. |
| 65220 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son enc... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son encontre, justifiant une rupture sans préavis. La cour écarte ce moyen en relevant que la rupture était effective avant même l'envoi de la notification, en violation de l'obligation de préavis de soixante jours imposée par l'article 525 du code de commerce. Elle rejette également l'argument tiré de la faute du client, considérant que le jugement antérieur ayant été rendu par défaut, la connaissance de la procédure par ce dernier n'était pas établie. La cour retient dès lors que la rupture brutale et non justifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge le montant de l'indemnisation allouée proportionné au préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70582 | La cessation de paiement prolongée du client justifie la clôture unilatérale de l’ouverture de crédit en compte courant par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant la créance comme étant certaine, liquide et exigible. L'appelant contestait le caractère abusif de la clôture du compte, arguant de l'absence de cessation manifeste des paiements au sens de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant la créance comme étant certaine, liquide et exigible. L'appelant contestait le caractère abusif de la clôture du compte, arguant de l'absence de cessation manifeste des paiements au sens de l'article 525 du code de commerce et sollicitait une expertise comptable. La cour relève, au vu des relevés de compte, que le compte n'avait enregistré aucune opération créditrice pendant une longue période, ce qui caractérise la cessation des paiements du client. Elle retient qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire est en droit de clore le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements, sans que cette clôture ne puisse être qualifiée d'abusive. La cour souligne en outre que le contrat stipulait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement des échéances, dont les conditions étaient acquises. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux relevés de compte, dont la force probante est rappelée, la demande d'expertise est écartée comme non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70552 | Crédit en compte courant : le rapport d’expertise judiciaire rectifiant le calcul des intérêts s’impose à la banque en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/01/2020 | Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit. L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'au... Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit. L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'autre part, le caractère erroné du montant de la créance en raison de l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de signification en retenant que l'exercice du droit d'appel et le réexamen complet du fond du litige ont purgé tout vice éventuel, en l'absence de grief démontré. Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, lequel a permis de recalculer la dette après déduction des intérêts facturés à un taux supérieur au taux contractuel et réglementaire. La cour retient que la simple contestation des calculs de l'expert par l'établissement bancaire, non étayée par des pièces probantes contraires, est insuffisante à remettre en cause la nouvelle évaluation de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation. |
| 71674 | Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |