| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54751 | Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en soutenant notamment que l'assiette de la distribution incluait des sommes étrangères à la vente des meubles, en violation de l'article 382 du code du travail. La cour retient que la créance de l'appelant a été admise à titre chirographaire seulement. Dès lors, ce dernier ne figure pas parmi les créanciers bénéficiant d'un privilège sur les biens meubles de la société en liquidation. La cour en déduit que le créancier chirographaire est dépourvu de qualité et d'intérêt à contester la répartition du produit de vente de ces actifs, laquelle est réservée par priorité aux créanciers privilégiés, au premier rang desquels figurent les salariés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75280 | Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre déf... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 53242 | Privilège du Trésor – Conflit de privilèges – Primauté sur le créancier nanti sur le fonds de commerce pour le produit de vente des éléments mobiliers (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 31/03/2016 | En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à... En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à faire prévaloir la créance du créancier nanti sur celle du Trésor. |
| 52851 | Concours de créanciers délégataires sur une indemnité d’assurance : le paiement s’effectue selon l’ordre chronologique des délégations en application du droit commun, et non par répartition proportionnelle selon le Code des assurances (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 21/12/2014 | Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires ... Ayant constaté que les créanciers bénéficiaires de plusieurs délégations successives portant sur une indemnité d'assurance future n'avaient pas la qualité de créanciers privilégiés ou hypothécaires, une cour d'appel en déduit exactement que les dispositions spécifiques de l'article 48 du Code des assurances ne sont pas applicables. C'est donc à bon droit qu'elle juge que le paiement de l'indemnité par l'assureur, après la réalisation du risque, doit s'effectuer entre les créanciers délégataires selon l'ordre de priorité fixé par l'antériorité de la date de chaque délégation, en application de l'article 226 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 22130 | C.C, 30/6/2016, 279 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté | 30/06/2016 | |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 15800 | CAC,Casablanca,19/01/2001,140/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/01/2001 | La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclara... La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |
| 19736 | CA, Casablanca, 29/10/1996 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 29/10/1996 | L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. |
| 21026 | CAC, Casablanca, 22/02/2002,479 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 22/02/2002 | Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge commissaire statuant sur l’annulation de la saisie pratiquée sur un fond de commerce par le créancier, arguant le défaut de notification de l’ouverture du redressement judiciaire.
Celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui prévoient la notification à personne, étant donné qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il est titulaire d’une sûreté publiée. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge commissaire statuant sur l’annulation de la saisie pratiquée sur un fond de commerce par le créancier, arguant le défaut de notification de l’ouverture du redressement judiciaire.
Celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui prévoient la notification à personne, étant donné qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il est titulaire d’une sûreté publiée. |